Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2600876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Madec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que :
-il dispose d’attaches familiales fortes et stables en France ;
-sa fille soufre d’une pathologie grave qui nécessite des soins spécialisés ;
-il souffre lui-même de problèmes de santé ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 2 février 2026, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant burkinabé né le 11 août 1971, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté contesté, M. B… se borne à faire valoir qu’il dispose de fortes attaches familiales en France, que lui et sa fille ont des problèmes de santé. Toutefois, d’une part, cette allégation n’est pas établie et, d’autre part, les seuls documents médicaux versés au dossier ne font pas état d’une grave pathologie qui ferait obstacle à ce que l’intéressé soit renvoyé en Allemagne afin que sa demande d’asile y soit instruite et où il pourra être pris en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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