Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2406409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. E B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation que quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à la suppression de son inscription de non-admission au fichier d’information Schengen ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait poursuivre un enseignement en France ;
— ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France selon ses déclarations le 11 mars 2019. Le 13 août 2019, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble le 30 mars 2021 que par la cour administrative d’appel de Lyon le 19 mai 2022. Le 13 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de la vie privée ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué 6 août 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de séjour. Le préfet de l’Isère n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui n’établissait pas suivre un enseignement en France ou y faire des études, ne pouvait pas être considéré comme étudiant.
6. Pour justifier qu’il poursuit ses études en France, M. B se borne, dans le cadre de l’instance, à produire une attestation d’inscription en « CAP maintenance option auto » au titre de l’année scolaire 2020-2021. Si M. B soutient que sa formation a été interrompue en l’absence d’autorisation de travail, et produit une attestation du 6 janvier 2022 de l’Institut des Métiers et des Techniques (IMT) indiquant qu’il serait réintégré dans cette formation en cas d’obtention d’une autorisation de travail, il ne peut être regardé comme établissant, à la date de la décision attaquée, suivre un enseignement en France ou y faire des études. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent que le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. S’il se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 novembre 2020. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 septembre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule sans assurance et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 30 avril 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 31 mai 2023 et pour des faits de refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans assurance et rébellion commis le 12 janvier 2023. Dès lors, eu égard à la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, telle que décrite au point 8, et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lamy et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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