Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2515384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 13 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) d’enjoindre à l’administration de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la plateforme main d’œuvre étrangère du 17 avril 2025 ne lui a pas été communiqué ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est cru lié par l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Chinouf, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante philippine, née le 5 octobre 1980, soutient être entrée en France le 22 mai 2017. Elle a présenté le 7 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… établit résider de façon habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2017, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle établit avoir, depuis cette date, exercé une activité professionnelle auprès de deux particuliers employeurs successifs, sous couvert de contrats à durée indéterminée, d’abord en tant qu’assistante à la personne de juillet 2017 à novembre 2020, puis en tant que garde d’enfants à compter de juin 2021, pour une rémunération équivalente ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle produit à cet égard les contrats de travail, lettres d’embauche et bulletins de salaire se rapportant à cette activité ainsi que ses avis d’imposition sur le revenu depuis l’année 2018. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de son parcours professionnel et du contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B… A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A… cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. En revanche, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’impliquant pas le signalement de l’intéressée au fichier Schengen, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de ce signalement doivent être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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