Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2509492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… D… A…, représentée par la SELARL Saligari (Me Sylvain Saligari) demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, a abrogé son attestation de demande d’asile et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfète de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme 1 500 euros à verser à Me Saligari si l’aide juridique lui est accordée, ou à lui verser directement cette somme si elle ne lui est pas accordée.
La requérante fait valoir que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Loire s’est estimée liée par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de la notification des décisions rejetant sa demande d’asile, elle peut se maintenir sur le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée des mêmes vices que ceux affectant la décision portant obligation de quitter le territoire qui sont intégralement repris ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision abrogeant son attestation de demande d’asile :
elle est entachée des mêmes vices que ceux affectant la décision portant obligation de quitter le territoire qui sont intégralement repris ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est entachée des mêmes vices que ceux affectant la décision portant obligation de quitter le territoire qui sont intégralement repris ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires enregistrées le 19 novembre 2025, présentées par la préfète de la Loire ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… A…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1988, qui déclare être entrée en France le 9 septembre 2023, demande l’annulation des décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, a abrogé son attestation de demande d’asile et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle ou de demande expresse et explicite dans ses écritures qui devrait être transmise à ce bureau, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. La décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application. Elle fait état de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant la demande d’asile de Mme A…, confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Elle relève que la requérante déclare être entrée sur le territoire français le 9 septembre 2023, qu’elle est célibataire, mère de quatre enfants à charge présents sur le territoire français et dont les demandes d’asile ont été rejetées et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. La requérante, en se bornant à soutenir que la motivation de la décision est stéréotypée, n’apporte aucune précision ni aucun élément probant à l’appui de ses allégations. La décision contestée doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté.
5. En deuxième lieu, en alléguant sans le démontrer que la préfète de la Loire s’est estimée liée par la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile, la requérante n’établit pas que la préfète de la Loire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 précité, précise que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2023, notifiée le 16 janvier suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025. Si la requérante soutient que la préfète de la Loire n’apporte pas la preuve de la régulière notification de ces décisions, l’ensemble de ces mentions sont confirmées par la fiche TelemOfpra produite en défense. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande d’asile n’a pas définitivement été rejetée et qu’elle bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La requérante soutient que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France où ses quatre enfants, dont trois mineurs scolarisés, et que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’apporte néanmoins aucun élément et ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France où elle ne réside depuis que le mois de septembre 2023 alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie en République Démocratique du Congo. Elle ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France et ne démontre pas que la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peut être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens précédents, dont l’analyse figure aux points 3 à 9 du présent jugement, expressément repris par Mme A… pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination doivent, pour les mêmes motifs que ceux explicités dans les mêmes points, être écartés.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article 721-4 du même code : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. La requérante fait état du conflit en République Démocratique du Congo, notamment dans sa localité, qui a justifié son départ pour la France ainsi que le dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, les éléments avancés par la requérante sont seulement étayés par des références à des rapports d’organisations non-gouvernementales alors au demeurant que sa demande d’asile, fondée sur ces mêmes faits a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 avril 2025. Elle ajoute que les demandeurs d’asile déboutés sont exposés à des risques supplémentaires en cas de retour en République Démocratique du Congo, sans fournir aucun élément circonstancié démontrant qu’elle serait personnellement exposée dans son pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
14. En premier lieu, les moyens précédents, dont l’analyse figure aux points 3 à 9 du présent jugement, et les moyens dont l’analyse figure aux points 12 et 13 expressément repris par Mme A… pour contester la légalité de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile doivent, pour les mêmes motifs que ceux explicités dans les mêmes points, être écartés.
15. Il résulte également de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision abrogeant l’attestation de demande d’asile, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens précédents, dont l’analyse figure aux points 3 à 9 du présent jugement, et les moyens dont l’analyse figure aux points 12 et 13 expressément repris par Mme A… pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, pour les mêmes motifs que ceux explicités dans les mêmes points, être écartés.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que la préfète de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de Mme A…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’erreur de droit.
20. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. B…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. B…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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