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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 avr. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient et ses courriers étant laissés sans réponse, de solliciter le rendez-vous nécessaire en préfecture ;
- eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il réside depuis l’enfance, a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’une licence et a occupé plusieurs emplois, en dernier lieu en tant que professeur contractuel engagé par le rectorat, et au risque d’une mesure d’éloignement, il justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. B…, ressortissant comorien né le 12 juillet 1997, qui justifie résider à Mayotte depuis l’enfance et avoir occupé plusieurs emplois après l’obtention de sa licence d’AES, notamment en tant que professeur contractuel engagé par le rectorat de Mayotte, et qui a constamment bénéficié de titres de séjour depuis 2017, une carte pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2024 lui ayant été délivrée en dernier lieu, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. B… soutient sans être contredit que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis plusieurs mois à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible », ainsi qu’à une absence de réponse à ses courriers. Par conséquent, il se trouve actuellement dans l’impossibilité de solliciter et d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour du fait de l’inertie de l’administration.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, attestée par les circonstances rappelées ci-dessus au point 2. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. B… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 25 avril 2024 et donnera lieu à la délivrance d’un document lui permettant de se maintenir régulièrement à Mayotte et d’y travailler dans l’attente du renouvellement effectif de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B… à un rendez-vous et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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