Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2532742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2025, M. A… C…, en son nom propre et en sa qualité de président de l’association Lak C… Section Tennis et de père du jeune B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Fédération française de tennis (FFT) a refusé de procéder à la radiation de l’affiliation du Tennis Club d’Objat (TCO) ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de tennis (FFT) de radier le TCO ;
3°) de condamner la Fédération française de tennis (FFT) à lui verser la somme de 15 916 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de tennis (FFT) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 80.1.b, 80.2.b et 85 des règlements administratifs de la Fédération française de tennis, dès lors qu’en l’absence de convention d’occupation du domaine public signée et valide entre la commune d’Objat et le Tennis Club d’Objat, la FFT devait procéder à la radiation du tennis club objatois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
les règlements administratifs de la FFT ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par plusieurs courriers des 18 et 25 juillet et 20 décembre 2025, M. C… a demandé à la Fédération française de tennis de suspendre l’affiliation du Tennis Club d’Objat (TCO) au motif que celui-ci ne dispose plus d’une convention d’occupation régulière du domaine public de la commune d’Objat. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites de la FFT rejetant ces demandes.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, aux termes de l’article 80.1 des règlements généraux de la FFT, « Conditions préalables à la demande d’affiliation. Pour être affiliée à la Fédération française de tennis, une association sportive doit (…) b. avoir la jouissance des installations d’une façon permanente et exclusive permettant la pratique d’au moins une des discipline visées à l’article 1er des statuts (…) ». L’article 80. 2 des mêmes règlements prévoit que « Par dérogation au 80.1.b des présents règlements, une affiliation peut être admise : (…) b. en faveur d’une association disposant des installations d’un stade appartenant à une collectivité publique (…) l’association doit fournir le texte de la convention en bonne et due forme par laquelle la collectivité publique lui reconnaît un droit de location onéreux ou symbolique sur les installations ou les terrains en cause ». L’article 85 fixe les conditions de radiation et de retrait de l’affiliation.
4. Si M. C… soutient que la convention d’occupation du domaine public conclue par le TCO avec la commune d’Objat est illégale, la seule circonstance que par une délibération n°2025/065 du 24 septembre 2025, le conseil municipal d’Objat a autorisé le maire de la commune d’Objat à lancer une procédure de consultation pour l’exploitation des infrastructures communales de tennis et de padel ne suffit pas à l’établir. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 80.1.b, 80.2.b et 85 des règlements administratifs de la fédération française de tennis est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la carence fautive est susceptible d’engager la responsabilité de la FFT, il résulte de ce qui précède que la faute invoquée par le requérant n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier l’existence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la Fédération française de tennis.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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