Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2537164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal le réexamen de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) relative à la date d’effet de la pension de réversion de son défunt mari.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ».
3. Mme A… demande au tribunal de procéder au réexamen de la décision rendue par la commission amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) relative à ses droits à la pension de réversion de son défunt mari ainsi qu’au versement rétroactif de celle-ci. Un tel litige, qui ne porte pas sur la décision d’attribution de la pension de retraite, se rattache à l’application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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