Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, ou de lui communiquer les résultats de l’enquête dont il a fait l’objet en 2022, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte, ou de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été maintenu sous récépissé depuis la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 mai 2020 ; le dernier a expiré le 27 octobre 2025 ; aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement ; l’urgence est par ailleurs établie dès lors que cette absence de réponse l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; il bénéficie d’une promesse d’embauche ; il a présenté une nouvelle demande le 2 octobre 2025 ;
- la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors que son dossier est complet et que sa demande est ancienne ; en outre, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 juin 1993 à Tizi Ouzou, a été titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 28 juillet 2020. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 27 mai 2020, M. B… a été mis en possession de récépissés, dont le dernier a expiré le 21 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 27 mai 2020 est née le 27 septembre 2020. A cet égard, la circonstance que l’intéressé se soit vu renouveler des récépissés postérieurement à l’expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas par ailleurs pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, si le requérant soutient qu’il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2025, il ne l’établit en tout état de cause pas par la seule production de la copie d’un bordereau de dépôt d’une lettre recommandée adressée à la sous-préfecture d’Argenteuil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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