Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de refus des versements ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B et Mme C soutiennent que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de leur situation personnelle au regard de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B et Mme C et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 19 juillet 1972 et 21 juillet 1977 tous les deux à Borjomi (Géorgie), entrés en France le 10 septembre 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 6 mai 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2024 notifiées le 7 novembre suivant. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 23 mai 2025. Par une décision du 23 mai 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision du 23 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B et Mme C, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une thrombocytose avec lymphome pour laquelle il a fait l’objet d’une hospitalisation longue en 2023 et bénéficie d’un traitement médical lourd bien que classique pour ce genre de maladie, qui est une sorte de cancer, selon la documentation médicale librement accessible. Il ressort toujours de cette documentation que l’arrêt des soins pour une telle maladie engage le pronostic vital du malade. Il n’est pas contesté que l’absence de logement rend difficile le suivi de la prise en charge d’une telle maladie. Il ressort également de l’entretien de vulnérabilité du 23 mai 2025 que l’Offi a d’ailleurs fournit au requérant un certificat médical vierge afin de saisir le médecin de zone de l’Office. En sus, il n’est pas contesté que la fillette Anamaria, née en 2015, subit actuellement plusieurs examens afin de déterminer les raisons de son retard de croissance associé a priori à des troubles de l’apprentissage. L’ensemble de ces éléments démontre une vulnérabilité très particulière de M. B et globalement, compte tenu de ce qui précède, de la famille. Dans ces conditions, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office, en refusant aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que leur demande relevait du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des dispositions citées au point précédent, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle M. B se trouve, ensemble sa famille, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de leur situation et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B et Mme C à compter du 23 mai 2025, date de l’enregistrement de leur demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B et Mme C ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B et Mme C soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Rouillé-Mirza, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. B et Mme C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. B et Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mai 2025.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. B et Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Rouillé-Mirza à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B et Mme C ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Environnement ·
- Bois ·
- Espèces protégées ·
- Construction ·
- Illégal ·
- Site ·
- Éleveur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Location ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Substitution ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Santé publique ·
- Promesse ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Annonce ·
- Droit public ·
- Production
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Opéra ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Pépinière ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Forêt ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décision juridictionnelle ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.