Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2401393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D’une part, elle fait valoir qu’elle entend lever le secret médical et que la communication de son dossier médical par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est indispensable.
D’autre part, elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, en sorte qu’il est impossible d’attester qu’il a été rendu suivant une procédure régulière et le rapport médical sur la base duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut être soignée au Cameroun ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait le 9° des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’OFII a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de Mme C qui ont été enregistrée le 23 août 2024.
Par une décision du 12 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 5 novembre 1990, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 26 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Elle a sollicité le 22 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il n’est pas établi que M. A n’était ni absent, ni empêché, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 425-10 du même code prévoit : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Selon l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport « . Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté: » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
4. D’une part, en l’espèce, le préfet du Val-d’Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 16 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII et établi sur la base du rapport du docteur E. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. En outre, l’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 16 novembre 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est infectée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d’un traitement médical à base de Biktarvy composé des trois molécules que sont le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Tenofovir alafénamide. Si la requérante fait valoir que la substance active du Biktarvy, le Bictegravir, est indisponible au Cameroun, en ce qu’il ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, établie en 2022, toutefois, elle ne démontre pas, ainsi que le fait valoir en défense le préfet, que toute substitution de médicament serait impossible pour poursuivre son traitement, en particulier la trithérapie au Cameroun dont elle bénéficiait à base de « Efavirenz, Lamivudine et Ténofovir », qui a été remplacé à son arrivée en France en octobre 2022 par le Biktarvy traitement compatible avec sa grossesse. En outre, Mme C n’établit pas que la prise en charge du VIH au Cameroun impliquerait des traitements onéreux, hors de sa capacité financière. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les médicaments anti-HIV sont gratuits au Cameroun et qu’elle y a déjà bénéficié d’un traitement. Par suite, Mme C n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine au titre de cette pathologie. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C, qui a séjourné en France sous-couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, se prévaut d’une ancienneté de séjour de seulement une année et deux mois en France à la date de la décision attaquée. En outre, elle est célibataire, mère d’un enfant à charge né en France en 2023 et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun où résident son autre enfant mineur, son père et où elle y a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Le fait que son enfant soit né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. De plus, elle ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener son enfant avec elle dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressée n’établit pas une insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Si elle fait valoir qu’elle souhaiterait reprendre ses études et suivre une spécialisation d’orthopédiste orthésiste, elle n’en apporte pas la preuve en produisant seulement une inscription scolaire au titre de l’année 2023-2024. Ainsi, et en compte tenu des motifs exposés au point 5, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigeur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401393
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