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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2515804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation et de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 2 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Vaucluse ; (…) »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3. Mme B… conteste la décision en date du 11 décembre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, dont le siège est situé dans le département de Vaucluse. Par suite, la requête de Mme B… ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 12 février 2026.
Le président du tribunal administratif de Marseille,
Signé
T. TROTTIER
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