Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2602441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en France.
il soutient que :
- la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il encourt en Allemagne un risque sérieux de renvoi au Pakistan ;
- la décision est contraire à l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu, enregistré le 11 février 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Lapeyrere, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté d’une interprète en ourdou ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 7 juillet 2007, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A… est entré en France le 13 décembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 27 novembre 2025, que les autorités allemandes ont été saisies le 9 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 janvier 2026 sur le fondement du même article 12-4, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de se sa vie privée et familiale et n’établit pas l’impossibilité de retourner en Allemagne. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin il n’établit pas qu’il n’aurait pas la possibilité de contester la mesure d’éloignement qui le vise pas plus qu’il serait, à ce stade, exposé à des risques de renvoi au Pakistan en cas de transfert vers l’Allemagne. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. D…
La greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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