Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2021, assorties des intérêts au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit donc les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu’elle exerce les fonctions d’assistante sociale au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulouse La Gare, au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Capitole ; elle prend en charge sur le territoire des jeunes issus de zones ou de quartiers dans le périmètre de contrats locaux de sécurité ; elle intervient dans une zone de sécurité prioritaire ;
— le refus d’attribution de la NBI au vu de l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire est illégal ; l’épuisement des crédits disponibles ne fait pas obstacle à ce que lui soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire sauf à méconnaitre le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’assistante sociale, a été affectée, à compter du 1er septembre 2021, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulouse La Gare, qui constitue une unité du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Capitole. Par un courrier du 13 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / ()".
3. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
5. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er septembre 2021, Mme A a été affectée au sein de l’UEMO de Toulouse La Gare pour y exercer les fonctions d’assistante sociale. Elle produit plusieurs documents relatifs notamment à la signature de la convention actualisée du contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999, ainsi que la copie d’un contrat de sécurité intégrée signé par la commune de Toulouse et le ministre de l’intérieur, et dont l’objet est notamment, comme le prévoit d’ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2026, d’actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Le ministre, qui n’établit ni même n’allègue que le contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999 notamment entre la ville de Toulouse et diverses autorités représentant l’Etat aurait été ultérieurement abrogé, ne conteste pas le caractère probant de ces documents.
8. Dans ces conditions, Mme A, dont il est constant qu’elle exerce ses fonctions à Toulouse, doit être regardée comme établissant qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité en cours d’exécution et qu’elle remplit par conséquent l’une des conditions alternatives auxquelles les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme A, la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, en l’absence de changement dans son affectation, et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 13 avril 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté la demande de Mme A d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme A la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, en l’absence de changement dans son affectation, et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 13 avril 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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