Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2506004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B A représenté par
Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 1er février 2025 alors qu’il a entamé des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu’il risque de perdre l’accès à ses droits sociaux, qu’il est dans l’impossibilité à la fois de déposer sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », de rechercher un emploi à l’issue de ses études et est exposé à la crainte d’être éloigné ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Aux termes de l’article
R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° À compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ». Aux termes de l’article R. 432-15-1 de ce code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au
premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ".
3. M. A, ressortissant vietnamien né le 24 février 2001, est entré en France en 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier en date valable du 1er juin 2023 au 31 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) que le
1er février 2025, ainsi que cela ressort à la fois de ses écritures et de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de renouvellement du requérant ayant été enregistrée dans un délai inférieur au délai de deux mois minimum exigé par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui remettre immédiatement une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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