Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. D A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités allemandes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical adapté et l’empêche de voyager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Delort, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. En troisième lieu, si M. A se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Allemagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigée en langue kurde, qu’il a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 27 mai 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens, notamment lorsque l’identité de l’agent qui a mené cet entretien n’est pas indiquée, que celui-ci l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national, M. A ne se prévaut en tout état de cause d’aucun développement qui aurait nécessité, pour être régulièrement recueilli, des qualifications supérieures à celles que détient en vertu de ce même droit tout agent qui, comme en l’espèce, était affecté dans le service intéressé de la préfecture, ni qu’il aurait été par suite privé d’une garantie en l’absence de mention de cette identité, laquelle n’a pas eu plus d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande d’asile le 27 mai 2025 et que le préfet a saisi les autorités allemandes le 28 mai 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé, laquelle a été expressément acceptée le 2 juin 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. Si M. A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne démontre pas qu’un tel suivi ne pourrait être dispensé en Allemagne alors par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué aux autorités allemandes en application de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un formulaire médical mentionnant la nécessité d’un suivi chirurgical à raison notamment d’un trouble neurologique sans toutefois faire état de l’impossibilité de procéder au transfert de M. A ou de bénéficier d’un suivi médical adapté en Allemagne, ce que les autorités de ce pays n’ont pas davantage signalé. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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