Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 et 25 février 2025,
M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans l’attente de l’examen de sa demande et du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2024, qu’il est en droit de détenir un titre de séjour, qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle depuis cette date, qu’il est ainsi privé de ressources financières, qu’il résidait sur le territoire français de manière régulière et que l’ensemble de ses centres d’intérêts personnels et familiaux s’y trouvent ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501432 enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
14 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— les observations de Me Belaref, substituant Me Guidicelli-Jahn, représentant
M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, né le 18 mai 1983, est entré en France muni d’un visa D valant titre de séjour qui a expiré en juillet 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé le 26 septembre 2023, régulièrement renouvelé et dont le dernier a expiré le 2 septembre 2024. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une décision de refus implicité est née le 26 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le
26 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « salariée ». Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observation en défense et n’était pas présent lors de l’audience. Par suite la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier dont le préfet a accusé réception le 22 novembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code précité des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, cette demande de communication des motifs a fait l’objet d’une réponse dans le délai d’un mois dont dispose les services de la préfecture suivant la date de réception de cette demande. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de
M. B dans un délai de deux mois et lui délivre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable durant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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