Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2503671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2025, le 28 juillet 2025 et le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières à Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité en sa possession et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait et sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa demande ;
- il n’a pas été entendu ni mis en situation de présenter ses observations avant la décision attaquée ;
- il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en présence de circonstance humanitaire, la décision du 23 avril 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète, qui n’était pas dispensée de procéder à l’examen de sa situation individuelle, a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son pays d’origine présentait le caractère d’un pays d’origine sûr ;
- l’obligation de pointage créé par l’arrêté d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- il en va de même de l’obligation imposée de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant angolais né en 2006, est irrégulièrement entré en France le 26 juin 2023, selon ses déclarations. Le 13 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa scolarité en classe de seconde professionnelle. Par un arrêté du 23 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières à Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité en sa possession et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté attaqué, sont signées par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux statuant sur la demande de titre de séjour formée par le requérant, ce dernier ne peut utilement prétendre qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une invitation à présenter ses observations.
En dernier lieu, si M. A… prétend que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit, notamment par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… dont la préfète du Loiret a tiré comme conséquence qu’elles ne suffisaient pas à justifier de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » en ce qu’il fait preuve de motivation et d’assiduité dans sa scolarité et qu’il est apprécié de ses professeurs. D’une part, le requérant ne précise pas où se niche l’erreur de fait alléguée et d’autre part, il ne précise pas le fondement légal au titre duquel il soutient pouvoir prétendre à la régularisation de son séjour en France. Les moyens qu’il invoque sont par suite manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au motif que la préfète du Loiret n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, M. A… soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour dès lors que celui-ci est, comme en l’espèce, motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, identiques à ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, pour estimer que la mesure d’éloignement ne portait pas atteinte au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale normale, la préfète du Loiret a retenu son entrée récente en France, l’absence de lien personnel et familial sur le territoire national, l’absence de perspective d’insertion professionnelle et la circonstance qu’il n’établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de sa scolarisation en France, en classe de seconde professionnelle, et du soutien de ses professeurs, de tels faits sont manifestement insusceptibles à eux seuls de venir au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 12 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen de sa situation individuelle, aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres décisions :
Le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières à Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui prescrivant la remise de son passeport et de tout autre document d’identité en sa possession, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors au demeurant que contrairement à ce que le requérant soutient, ces mesures n’ont pas été prises pour contrôler le respect d’une mesure d’assignation à résidence dont le requérant n’a, au vu des pièces du dossier, pas fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la présente ordonnance, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A… à l’encontre des décisions préfectorales du 23 avril 2025, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Echchayb, avocate du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens qu’aurait exposés M. A… s’il n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions de Me Echchayb présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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