Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2526315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner Paris Habitat, la Ville de Patis et l’Etat à l’indemniser pour l’ensemble de ses préjudices matériels, moraux et corporels résultant des troubles de jouissance de son logement social situé à Paris ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, la mise à disposition d’un logement conforme aux normes de salubrité et de sécurité ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens et frais irrépétibles.
Mme A… soutient qu’elle ainsi que tous les habitants de l’immeuble où elle réside sont victimes de troubles graves et anormaux de jouissance, d’un danger permanent pour sa sécurité et sa santé et de représailles injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la disposition de Mme A… un logement conforme aux normes de salubrité et de sécurité relèvent du juge judiciaire dès lors que toute décision par laquelle un organisme de logement social refuserait de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire.
En second lieu, si Mme A… cherche à engager la responsabilité de Paris Habitat, de la Ville de Paris et de l’Etat à raison du manquement du bailleur social à assurer la salubrité et la sécurité des parties communes de l’immeuble dans lequel elle réside, c’est le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble qui est compétent pour connaître d’une action en responsabilité contractuelle engagée par un locataire à l’encontre de son bailleur social, tendant à l’indemnisation des troubles de jouissance résultant des manquements à ses obligations de sécurité et de salubrité affectant les parties communes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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