Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2537637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25décembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Cordeglio, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue espagnole ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 octobre 1977, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 décembre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. B… est dépourvu de tout document de transport, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen de la situation personnelle de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande d’asile lors de son séjour en zone d’attente même s’il fait valoir à l’audience que telle était son intention. Il a déclaré, lors de son audition 24 décembre 2025 par l’agent de police judiciaire en résidence à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qu’il voulait rejoindre sa famille en Italie, pour y vivre et travailler, affirmant ensuite vouloir s’y rendre pour y passer des « vacances » même s’il réfute ce terme qui figure toutefois dans le procès-verbal de police. Il a donc refusé d’embarquer pour un vol à destination du Maroc pour un motif étranger au droit de l’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi, de l’erreur de droit, de la violation de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile, enfin de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés dans leur intégralité.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. M. B… a déclaré vouloir vivre en Italie pour des raisons économiques et y rejoindre sa famille. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B… a refusé d’embarquer sur un vol à destination du Maroc et n’invoque aucune raison qui justifierait l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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