Rejet 6 décembre 2024
Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C, représentée, par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, à titre principal, de faire droit à sa demande en lui versant l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière et de la vulnérabilité de son enfant ; elle était enceinte lors de son entrée en France ; elle demeure isolée et sa situation l’expose à des dangers en l’absence de logement adapté ;
— il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité de son enfant né prématurément le 6 janvier 2024 et qui a ensuite été hospitalisé à plusieurs reprises ; ces circonstances ne lui ont pas permis de faire enregistrer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— le refus n’est pas fondé.
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de précarité et de vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1990, est entrée irrégulièrement le 23 décembre 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée le 15 novembre 2024. Par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’un motif légitime pour expliquer l’enregistrement tardif de sa demande d’asile après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de de son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. L’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». L’article 21 de cette même directive, consacré aux dispositions concernant les personnes vulnérables, dispose que : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, () les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (). ».
6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. La requérante ne conteste pas être entrée en France le 23 décembre 2023, ni qu’à la date d’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’autorité compétente le 15 novembre 2024, près d’un an après son entrée sur le territoire français comme le fait valoir l’OFII en défense, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 précité du code était dépassé. Pour justifier ce dépôt tardif, la requérante se prévaut de la naissance prématurée de son fils le 6 janvier 2024 et des hospitalisations de son fils. Toutefois, le fait de se prévaloir de l’état de santé de son fils ne saurait constituer un motif légitime s’il n’est pas établi l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile. Si la requérante établit, par la production d’un compte rendu médical, l’hospitalisation de son fils du 19 janvier au 4 mars 2024, elle ne justifie pas avoir été effectivement empêchée d’effectuer toute démarche pour solliciter l’asile avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, le 23 mars 2024. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
8. Mme A se prévaut de l’état de vulnérabilité de son fils, né prématurément et qui a fait l’objet de plusieurs hospitalisations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 21 novembre 2024 produit à l’instance que celui-ci souffre d’une hernie inguinale, qu’il bénéficie du suivi médical nécessaire et n’a besoin d’aucun traitement particulier, le médecin ayant constaté un bon développement psychométrique. En outre, il ressort des pièces du dossier que la consultation externe du 26 avril 2024 était une simple consultation de contrôle ne relevant aucun élément d’aggravation particulière de l’état de santé de son fils. L’OFII fait valoir en défense que la décision litigieuse est sans incidence sur la poursuite de soins médicaux nécessaires et ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus en droit interne, répondant aux prescriptions de l’article 20 §5 précité de la directive du 26 juin 2013 susvisée, mis en place par l’Etat pour l’accompagnement des personnes en situation de précarité, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relative à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. En l’espèce, Mme A n’établit pas la situation de vulnérabilité et de précarité dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Blanc et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409103
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Personne publique ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Excès de pouvoir ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Qualité pour agir ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Report ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Lieu ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Procès-verbal ·
- Agence ·
- Document officiel ·
- Ambassade ·
- Recours en annulation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Régie ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Contentieux ·
- Livre ·
- L'etat ·
- Travail ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Participation ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Agglomération ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.