Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2215573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre un certificat de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle justifie d’une autonomie matérielle ;
- elle satisfait aux exigences d’assimilation à la communauté française ;
- elle remplit les conditions des circulaires du 16 octobre 2012 et du 12 mai 2020 pour l’obtention de la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 9 juillet 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 15 avril 2022 exercé à l’encontre de la décision du 15 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme d’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par les circulaires du 12 mai 2000 et du 16 octobre 2012, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a constaté que la requérante poursuivait des études en alternance et ne pouvait de ce fait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… poursuit ses études à l’école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, en troisième année dans le cadre d’une alternance. A la date de la décision en litige, elle justifie ainsi d’un contrat d’apprentissage conclu d’octobre 2021 à août 2022 avec la SARL Mosnier pour une rémunération moyenne de 1 200 euros par mois. Toutefois, ce seul contrat conclu alors que Mme B… était encore étudiante, percevait une bourse de l’enseignement supérieur et vivait chez ses parents, ne saurait à lui seul témoigner d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à la courte durée de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, la circonstance que la requérante poursuit un parcours académique brillant et satisfait aux exigences d’assimilation à la communauté française, est sans incidence au regard du motif sur lequel a été pris la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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