Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2418646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B…, représentant légal de sa fille mineure C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté la demande de révision d’affectation de sa fille C… B… en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au lycée Louis Armand à Paris.
Il soutient que :
- la décision attaquée préjudicie gravement à la suite du parcours scolaire et à l’avenir de sa fille dès lors que lui imposer une filière qu’elle n’a pas choisie et n’a jamais voulue risque de peser dans sa motivation et de la conduire à un décrochage scolaire ;
- elle résulte d’une erreur commise par le conseiller principal d’éducation du lycée qui avait assuré à sa fille qu’il retirerait la filière STMG de ses vœux sur l’application Affelnet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, élève en classe de seconde, au cours de l’année scolaire
2023-2024, a été affectée, à l’issue de la procédure d’affectation en classe de première, en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au lycée
Louis Armand, par une décision de la directrice de l’académie de Paris du 26 juin 2024. Par une décision du 8 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, la directrice de l’académie de Paris a rejeté la demande de révision d’affectation formée par son père, M. B…, visant à obtenir une révision d’affectation au profit de la filière sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).
Sur le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’académie de Paris a rejeté la demande de révision doivent également être regardées comme dirigée contre la décision initiale du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / (…) Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris : « En application du présent arrêté, une circulaire académique précise chaque année, les modalités d’affectation des élèves dans les divers séries et niveaux de lycée public de l’académie de Paris. Cette circulaire est publiée sur le site internet de l’académie de Paris. ».
Il ressort de ces dispositions et du guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris annexé à la circulaire n° 24AN0084 du
29 avril 2024, que les chefs d’établissements devaient, entre le 6 mai et le 5 juin 2024, saisir dans l’application Affelnet, les vœux d’affectation des lycéens en fin de seconde puis que ces derniers étaient notifiés de l’affectation retenue le 26 juin 2024. Le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris, annexé à cette circulaire, prévoit en outre, s’agissant des demandes de révision d’affectation, que « La demande doit s’appuyer sur une situation exceptionnelle et justifiée, non connue au moment des démarches effectuées en vue de l’affectation de l’élève (problème de santé grave, etc.). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, dans sa demande initiale émise pour sa fille, six vœux d’affectation pour la classe de première, dont trois pour des classes de première STMG et trois pour des classes de première ST2S. S’il fait valoir que sa fille s’est finalement retractée s’agissant de ces vœux relatifs à la filière STMG pour se concentrer uniquement sur la filière ST2S et que l’erreur viendrait de ce que le conseiller principal d’éducation du lycée n’aurait pas respecté l’engagement pris oralement vis-à-vis de sa fille de corriger les demandes d’affectation dans l’application Affelnet, le requérant ne l’établit pas.
D’autre part, pour soutenir que les décisions sont illégales, le requérant se borne à faire valoir que la filière STMG ne convient pas à sa fille et qu’il craint pour elle un décrochage scolaire. Ces considérations, toutefois, qui d’une part, étaient connues au moment de la demande initiale et d’autre part, ne constituent pas une situation exceptionnelle, ne permettent pas de considérer qu’en refusant de faire droit à la demande de révision, la directrice de l’académie de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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