Entrée en vigueur le 18 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 1
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
En effet, l'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». […] Aux termes de l'article D. 211-11 du même code alors en vigueur : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. () ». […]
Lire la suite…Aux termes des articles D 211-10 et D211-11 du code de l'éducation, les élèves relevant du secteur du lycée sont prioritaires, mais s'il reste des places suite à l'affectation de ces élèves prioritaires, alors d'autres élèves, par dérogation, peuvent y être affectés à leur tour. Or, la directrice ne démontrait aucunement que les capacités d'accueil du lycée proposant l'option « danse » était atteintes. S'il n'est pas prouvé que le lycée ne pouvait accueillir la fille de la requérante, alors celui-ci a l'obligation de l'accepter.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () » et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ». […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.331-38 du code de l'éducation : « Le choix des enseignements optionnels, […] dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D.211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […]
Comprendre la décision de la DSDEN qui prononce l'affectation : Par principe, le territoire de chaque académie est découpé en secteurs (pour les collèges) et districts (pour les lycées) (article D. 211-10 du code de l'éducation). Les collèges et lycées accueillent donc les élèves qui résident dans leur zone de desserte (article D. 211-11 du code de l'éducation) et sous réserve des places disponibles dans l'établissement (article D. 211-11 alinéa 2 du code de l'éducation). […]
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