Entrée en vigueur le 18 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 1
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
Comprendre la décision de la DSDEN qui prononce l'affectation : Par principe, le territoire de chaque académie est découpé en secteurs (pour les collèges) et districts (pour les lycées) (article D. 211-10 du code de l'éducation). Les collèges et lycées accueillent donc les élèves qui résident dans leur zone de desserte (article D. 211-11 du code de l'éducation) et sous réserve des places disponibles dans l'établissement (article D. 211-11 alinéa 2 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…En effet, l'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». […] Aux termes de l'article D. 211-11 du même code alors en vigueur : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. () ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () » et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ». […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.331-38 du code de l'éducation : « Le choix des enseignements optionnels, […] dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D.211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […]
En vertu des articles L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, tout enfant handicapé est inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence, et l'orientation décidée par la CDAPH s'impose aux établissements scolaires ordinaires. […] Les articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation divisent le territoire académique en secteurs de recrutement correspondant aux zones de desserte des collèges, lesquels accueillent les élèves y résidant. […]
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