Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 1er juil. 2025, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B C, représentée par Me Suid-Vanhemelryck, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prolongée que pour une durée maximale de deux ans ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10, dès lors, notamment, qu’il ne s’oppose pas à son départ du territoire français, qu’il dispose de membres de sa famille en Italie, où il vit, travaille et où sa demande d’asile demeure pendante, et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Suid-Vanhemelryck avocat commis d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté en litige a été notifié par une interprète non assermentée, et celles de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 14 mai 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée de trois ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. C :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet décide de prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre d’un étranger, cette prolongation ne peut excéder une durée de deux ans. Or, en l’espèce, l’arrêté en litige a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C le 24 juillet 2023 pour une durée de trois ans supplémentaires. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 juin 2025 est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté du 25 juin 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’à la date du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de l’intéressé le 24 juillet 2023 demeure en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
7. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
8. En l’espèce, dès lors que ni M. C qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Suid-Vanhemelryck, désigné d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Suid-Vanhemelryck.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Propriété
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Expertise
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Déchet ·
- Lotissement ·
- Légalité ·
- Conteneur
- Revenu ·
- Parents ·
- Impôt ·
- Sri lanka ·
- Pensions alimentaires ·
- Cotisations ·
- Code civil ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Absence injustifiee
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Sécurité juridique ·
- Contrôle sur place ·
- Retrait ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.