Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2404856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 2 décembre 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Le Baron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 029 006 23 00004 du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bénodet a accordé à la SARL Atlantique Foncier un permis d’aménager un lotissement comportant 10 lots sur un terrain situé lieudit Carn Palud, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la SARL Atlantique Foncier, représentée par La Fiduciaire Générale, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
La procédure a été communiquée à la commune de Bénodet, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Atlantique Foncier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C et Mme D.
Article 2 : les conclusions présentées par la SARL Atlantique Foncier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et Mme B D, à la commune de Bénodet et à la SARL Atlantique Foncier.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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