Tribunal administratif de Pau, 6 février 2014, n° 1201865

  • Culture·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Fonds agricole·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Jeune agriculteur·
  • Recours contentieux·
  • Tacite·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Pau, 6 févr. 2014, n° 1201865
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1201865

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU

N° 1201865

___________

EARL DE MATHA

___________

M. Sorin

Rapporteur

___________

Mme Meunier-Garner

Rapporteur public

___________

Audience du 23 janvier 2014

Lecture du 6 février 2014

___________

fp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau

(1re Chambre)

03-03-03-01-04

C

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour l’EARL DE MATHA, dont le siège est XXX, par Me Laval, avocat au barreau de Bordeaux ; l’EARL DE MATHA demande au Tribunal :

—  1°) d’annuler la décision du 5 août 2012 par laquelle le préfet des Landes a tacitement accordé à la SARL Plomby Culture l’autorisation d’exploiter un fonds agricole d’une superficie de 312,15 ha situé sur le territoire de la commune de Pissos ;

—  2°) d’enjoindre au préfet de mettre en demeure la SARL Plomby Culture de cesser d’exploiter le fonds litigieux, sous menace de sanction pécuniaire et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui retirer le bénéfice éventuel des aides publiques agricoles qu’elle aurait perçues ;

—  3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 177 636 € en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 44 409 € par année supplémentaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;

—  4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’EARL DE MATHA soutient :

— que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sa demande était prioritaire par rapport à celle de la SARL Plomby culture ;

— que le préfet doit mettre en demeure, sous astreinte, cette dernière société de cesser d’exploiter le fonds concerné ;

— que les fautes successivement commises par le préfet des Landes engagent la responsabilité de l’Etat à son égard ;

— que son préjudice est constitué par l’impossibilité d’exploiter les terres agricoles en litige depuis 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le préfet des Landes qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions à fin indemnitaire et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;

Le préfet fait valoir :

— que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’autorisation tacite du 22 août 2012 sont devenues sans objet dès lors qu’il a procédé au retrait de cette décision, conformément à l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

— que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;

— qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune faute de nature à justifier l’existence d’un préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour la société Plomby Culture, par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat Rocheteau & Y Sarano ; la société Plomby Culture conclut :

—  1°) au rejet de la requête de l’EARL DE MATHA ;

—  2°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 35000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Plomby Culture fait valoir :

— que la requête est irrecevable faute pour l’exploitation requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

— que la décision contestée ne lèse aucun intérêt de l’EARL DE MATHA et ne lui fait pas grief ;

— que cette décision est superfétatoire et confirmative d’une précédente décision tacite en date du 31 mai 2007 ;

— qu’en tout état de cause, la décision attaquée n’est pas illégale ;

— que son retrait ne pouvait intervenir au-delà d’un délai de quatre mois ;

— que sa demande n’était pas d’un rang de priorité inférieur à celui de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour l’EARL DE MATHA qui persiste dans ses conclusions et demande, en outre, la condamnation de la SARL Plomby Culture à lui verser la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’exploitation requérante ajoute :

— que la requête n’a pas perdu son objet dès lors que la décision de retrait en date du 21 février 2013 n’est pas devenue définitive et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ;

— que ses demandes indemnitaires sont recevables dès lors qu’elles constituent « un développement et un complément » de sa demande initiale ;

— qu’elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

— que la décision litigieuse lui fait grief en ce qu’elle ne lui permet pas d’obtenir le droit d’exploiter le fonds concerné, actuellement exploité par la SARL Plomby Culture ;

— que la décision attaquée n’est pas confirmative d’une précédente décision dès lors qu’aucun affichage ou publication de la demande de la SARL Plomby Culture du 30 janvier 2007 n’a été réalisé, en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

— que, de surcroît, cette demande a été retirée ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) du 3 mai 2007 ;

— que ses demandes à fin d’injonction sont fondées dès lors que le préfet n’a tiré aucune conséquence du retrait de la décision litigieuse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2014 :

— le rapport de M. Sorin, rapporteur,

— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public,

— et les observations de Me Turchet, avocat, substituant Me Laval, pour l’EARL DE MATHA, de Me Depuy, avocat, substituant Me Rocheteau, pour la SARL Plomby Culture, et de Mme X pour le préfet des Landes ;

1. Considérant qu’à la suite du dépôt de deux demandes d’autorisation d’exploiter un fonds agricole de 312,15 ha situé sur le territoire de la commune de Pissos (Landes), présentées par l’EARL DE MATHA et la SARL Plomby Culture et respectivement enregistrées les 20 février et 5 avril 2012, le préfet des Landes a tacitement accordé cette autorisation à chacune des deux sociétés demandeuses au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de leur demande ; que ces autorisations tacites ont fait l’objet d’un affichage règlementaire, en mairie de Pissos, à compter respectivement du 25 juin 2012 et du 22 août 2012, ainsi que d’une publication au recueil des actes administratifs du département des mois de juillet et août 2012 ; que, dans la présente instance, l’EARL DE MATHA demande l’annulation de la décision accordant tacitement à la SARL Plomby Culture l’autorisation d’exploiter le fonds litigieux et qu’il soit enjoint au préfet de mettre en demeure la SARL Plomby Culture de cesser d’exploiter ledit fonds ; qu’elle demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, à raison des fautes successivement commises par l’administration, qui ne lui auraient pas permis d’exploiter ce fonds agricole depuis l’année 2006 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé. » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Le préfet dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande. (…) A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a, par une décision du 21 février 2013, retiré la décision d’autorisation tacite d’exploiter accordée à la SARL Plomby Culture, le 5 août 2012, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; que s’il résulte de l’économie générale de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 que le 3° de cet article permet à l’administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d’acceptation dès lors que l’annulation de cette décision a été demandée au juge, dans le délai de recours contentieux et tant que celui-ci n’a pas statué, un tel retrait n’emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté que s’il acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans ce même délai de recours contentieux ; qu’en l’espèce, il est constant que la SARL Plomby Culture a introduit, le 17 avril 2013, un recours contentieux contre la décision du 21 février 2013 ; que, dès lors et nonobstant le jugement rendu ce jour dans l’affaire concernée, enregistrée sous le n° 1300616, cette dernière décision de retrait de l’acte contesté n’a, en tout état de cause, pas acquis un caractère définitif ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Landes, les conclusions de la requête de l’EARL DE MATHA tendant à l’annulation de la décision d’autorisation tacite d’exploiter accordée à la SARL Plomby Culture, le 5 août 2012, ne sont pas devenues sans objet ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime : « Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées. / Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code. » ;

6. Considérant que, si la SARL Plomby Culture fait valoir que l’EARL DE MATHA ne disposerait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle ne lui ferait pas grief, il est toutefois constant que celle-ci a pour objet d’autoriser la SARL Plomby Culture à exploiter le même fonds que celui pour lequel la société requérante a, elle-même, obtenu une autorisation d’exploiter ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la SARL Plomby Culture exploite ledit fonds en vertu, notamment, de l’autorisation dont s’agit, plaçant ainsi l’EARL DE MATHA devant l’impossibilité de bénéficier d’un droit au bail en vue de l’exploiter, dans les conditions prévues à l’article L. 331-10 précité du code rural et de la pêche maritime ; qu’en outre et contrairement à ce qu’allègue la SARL Plomby Culture, elle ne bénéficiait pas, depuis 2007, d’une autorisation tacite d’exploiter le fonds litigieux dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la CDOA du 3 mai 2007 confirme le retrait de la demande d’autorisation d’exploiter, déposée par la SARL Plomby Culture le 30 janvier 2007, cette demande étant, dès lors, devenue caduque ; qu’enfin et ainsi qu’en a jugé le tribunal de céans par un jugement du 1er décembre 2011 sous le n° 1000439, devenu définitif, les dispositions de l’article L. 642-1 et suivants du code de commerce n’ont, en vertu du principe de l’indépendance des législations relatives au contrôle des structures agricoles de celles relatives aux baux ruraux et au droit commercial, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer la SARL Plomby Culture, en tant que repreneur d’une société placée en liquidation, de solliciter l’autorisation d’exploiter les terres dont elle est devenue propriétaire, dans les conditions et formes prévues par les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, la décision du 22 août 2012 par laquelle le préfet des Landes a tacitement accordé à la SARL Plomby Culture l’autorisation d’exploiter un fonds agricole d’une superficie de 312,15 ha situé sur le territoire de la commune de Pissos, qui ne présente pas de caractère superfétatoire, fait grief à l’EARL DE MATHA, laquelle dispose ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que les fins de non-recevoir opposées en défense par la SARL Plomby Culture ne peuvent, dès lors, qu’être écartées ;

7. Considérant, en second lieu qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

8. Considérant que si l’EARL DE MATHA demande, dans la présente instance, la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, il est constant que cette demande n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès des services de l’Etat ; qu’ainsi, aucune décision susceptible de lier le contentieux n’est intervenue ; que, par suite, le préfet des Landes, qui ne défend au fond qu’à titre subsidiaire, est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête de l’EARL DE MATHA ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du schéma directeur des structures agricoles pour le département des Landes, les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitations sont, dans l’ordre : « 1. réinstallation d’un agriculteur (…) suite à une expropriation ou une éviction ; 2. installation d’un jeune agriculteur dans les conditions d’obtention des aides publiques à l’installation de l’Etat ou des collectivités territoriales 3. installation d’un jeune agriculteur répondant aux conditions de compétence professionnelle fixées en application de l’article R. 331-1 du code rural (…) 7. autres installations et agrandissements. » ; et qu’aux termes de l’article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération : 1° Soit de la possession d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) (…) » ;

10. Considérant que pour autoriser tacitement la SARL Plomby Culture à exploiter le fonds de 312,15 ha en litige, le préfet des Landes a implicitement mais nécessairement considéré que sa demande relevait du même rang de priorité que celle présentée par l’EARL DE MATHA en vue d’exploiter le même fonds ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la CDOA du 26 avril 2012, que la demande de l’EARL DE MATHA concernait une exploitation comportant, en particulier, l’installation de deux jeunes agriculteurs, titulaires des brevets professionnels exigés par l’article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, alors que la demande de la SARL Plomby Culture ne relevait ni d’une priorité d’un rang supérieur à celle de l’EARL DE MATHA ni du même rang de priorité dès lors que, contrairement à ce qu’elle allègue, aucun de ses exploitants ne pouvait disposer de la qualité de jeune agriculteur en cours d’installation ou récemment installé ; que, de surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi que l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de son exploitation serait en cause en l’espèce ; qu’enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 6, la SARL Plomby Culture ne saurait faire valoir que la décision litigieuse n’aurait qu’un caractère superfétatoire ou confirmatif ; que, par suite, l’EARL DE MATHA est fondée à soutenir que la demande de cette société concurrente, qui relevait, ainsi, de la priorité n° 7 du schéma directeur départemental des Landes, était d’un rang de priorité inférieur à sa propre demande ; qu’il suit de là que c’est à tort que le préfet des Landes a tacitement autorisé la SARL Plomby Culture à exploiter le fonds agricole concerné en regardant sa demande comme relevant d’un rang de priorité équivalent à celui de l’exploitation requérante ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EARL DE MATHA est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2012 par laquelle le préfet des Landes a tacitement accordé à la SARL Plomby Culture l’autorisation d’exploiter un fonds agricole d’une superficie de 312,15 ha situé sur le territoire de la commune de Pissos ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. (…) Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. » ; et qu’aux termes de l’article L. 331-9 du même code : « Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. » ;

13. Considérant que l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet des Landes mette en demeure la SARL Plomby Culture de cesser l’exploitation des terres concernées dans les conditions prévues à l’article L. 331-7 précité du code rural et de la pêche maritime ; qu’en revanche, le présent jugement n’implique pas nécessairement, à ce stade, d’enjoindre au préfet de prononcer à l’encontre de ladite société une sanction pécuniaire, laquelle n’est prévue que dans le cas où la mise en demeure est demeurée infructueuse, non plus que de s’assurer de ce que la société concernée ne bénéficie d’aucune aide agricole ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EARL DE MATHA, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Plomby Culture la somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Plomby Culture et de l’Etat, chacun, le paiement à l’EARL DE MATHA d’une somme de 500 € sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 août 2012 par laquelle le préfet des Landes a tacitement accordé à la SARL Plomby Culture l’autorisation d’exploiter un fonds agricole, d’une superficie de 312,15 ha, situé sur le territoire de la commune de Pissos, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de mettre en demeure la SARL Plomby Culture de cesser l’exploitation du fonds agricole visé à l’article 1er, dans les conditions prévues à l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : L’Etat et la SARL Plomby Culture verseront, chacun, une somme de 500 € (cinq cents euros) à l’EARL DE MATHA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EARL DE MATHA et les conclusions présentées par la SARL Plomby Culture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL DE MATHA, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à la société Plomby Culture. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Landes.

Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Davous, premier conseiller,

M. Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2014.

Le rapporteur, Le président,

T. SORIN Ē. REY-BETHBEDER

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Pau, 6 février 2014, n° 1201865