Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 16 février 2026 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses indus de prime d’activité d’un montant respectif de 774,90 euros et de 2 495,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions du 16 février 2026 par lesquelles le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus de prime d’activité d’un montant de 774,90 euros et de 2 495,67 euros. Il soutient qu’il a commis des erreurs en déclarant son activité d’alternant comme activité salariée, ainsi qu’en déclarant être célibataire alors qu’il était en concubinage depuis le 26 juin 2024, que ces erreurs résultent de son manque de connaissance du système français et de la langue française, dès lors qu’il ne vit en France que depuis le 7 juillet 2023. Il soutient également être dans une situation financière fragile, sa compagne a un revenu faible en raison de son alternance, et il doit subvenir aux besoins de sa mère qui vient d’arriver en France, et produit enfin la preuve d’un crédit automobile et d’un certain nombre de charges fixes qui, selon lui, font obstacles à ce qu’il puisse rembourser les indus en litige. Si M. A… évoque sa bonne foi et sa situation financière difficile, il ne produit toutefois aucun élément concernant ses ressources, permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’il invoque fait obstacle au remboursement de ses dettes.
5. Par un courrier du 17 avril 2026, mis à disposition de l’intéressé le jour même par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 4 mai 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification concernant ses ressources et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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