Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 janv. 2026, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé le 16 mai 2025 une demande de titre de séjour en qualité de père de deux enfants français ;
- il travaillait comme chauffeur de bus et a perdu son emploi faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour ;
- son épouse attend un troisième enfant ;
- il produit l’ensemble des documents justifiant de sa nationalité et de son état civil ;
- il justifie de la réalité de la vie commune avec la mère de ses enfants ;
- en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que son dossier est complet, il peut prétendre à un document provisoire de séjour ;
- en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de résident longue durée est à la disposition du requérant à la préfecture depuis le 24 novembre 2021.
M. B… a déposé le 27 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a été à nouveau invité, par un courriel du 8 octobre 2025, à venir récupérer sa carte de résident longue durée. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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