Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2026, N° 2608415 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2608415 du 29 avril 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. G… A… enregistrée le 20 avril 2026, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2602670, M. G… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- le signataire de l’acte attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et est inséré professionnellement sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas établi que son comportement constituerait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, ni qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français, conformément à l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2608414 du 29 avril 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. G… A… enregistrée le 20 avril 2026, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2602671, M. G… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris en son ensemble :
- le signataire de l’acte attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et est inséré professionnellement sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas justifiée dès lors que le préfet de la Vendée n’établit pas que son comportement constituerait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, ni qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français, conformément à l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 2° de ce même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A… à résidence.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 52.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2602670 et 2602671 présentées pour M. A… sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. A…, ressortissant roumain né le 19 février 1997, déclare être entré sur le territoire français entre 2022 et 2023. Le 14 avril 2026, l’intéressé a été interpellé par les forces de l’ordre à Sainte-Florence (Vendée) pour complicité de refus d’obtempérer et participation à une association de malfaiteurs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 14 avril 2026, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes visées
ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 14 avril 2026 :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, attaché d’administration hors classe et chef du bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 85-2026-001, M. B… F…, préfet de la Vendée, a donné délégation de signature à M. D… E… « pour les attributions indiquées aux paragraphes I et II de l’article 1er » de cet arrêté, parmi lesquelles figure l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et relatives aux interdictions de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il est constant que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 14 avril 2026 pour des faits de complicité de refus d’obtempérer et participation à une association de malfaiteurs, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour ces faits, ni d’ailleurs d’aucune autre condamnation. En outre, le préfet de la Vendée ne fait état d’aucun autre élément de nature à établir que le comportement de l’intéressé constituerait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A… ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à produire trois bulletins de paye afférents aux mois de juillet 2021, juillet 2024 et mars 2026 et un contrat de mission temporaire pour le compte de la société Multipôle Pays de Loire pour la seule période du 1er au 31 avril 2026, ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ni qu’il disposerait d’une assurance maladie. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant justifier d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 précité à celles, initialement retenues, du 2° de ce même article, une telle substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’une ou l’autre de ces situations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait état de ce qu’il réside depuis plus de trois ans sur le territoire français, qu’il y exerce une activité professionnelle et ne reçoit aucune aide sociale de l’Etat, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut d’aucun liens privés et familiaux intenses entretenus sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Vendée s’est fondé sur l’urgence à éloigner sans délai l’intéressé, compte tenu de la nature des faits ayant justifié son placement en garde à vue le 14 avril 2026. Toutefois, eu égard aux éléments exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait état d’aucun autre motif de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à éloigner l’intéressé, le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 du présent jugement que la mesure d’éloignement litigieuse trouve son fondement non dans les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 1° de ce même article, le préfet de la Vendée ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-4 de ce code, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 14 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour assigner à résidence M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé implique nécessairement d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a assigné l’intéressé à résidence dans ce département.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2602670, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans ce département.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’articles L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3 ».
Sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vendée accorde à M. A… un délai de départ volontaire d’un mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 avril 2026 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte contenues dans la requête enregistrée sous le numéro 2602671 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à M. A…, dans chacune des instances, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire d’un mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A…, dans chacune des deux instances, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2602671 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne aux préfet de la Vendée et au préfet d’Eure-et-Loir chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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