Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 mars 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2025 sous le n° 2500635, M. B A, représenté par la SELARL Ledru-Zanovello, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à requête au fond, enregistrée le 14 février 2025, dans le délai de recours contentieux ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur livreur l’appelant à devoir se déplacer et dont le domicile est éloigné de son lieu de travail, alors qu’il est impliqué dans le monde associatif du football en qualité de président de club et d’arbitre ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la condamnation dont il peut faire l’objet est susceptible d’être limitée dans ses conséquences.
Par mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2500670 enregistrée le 14 février 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
12 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été impliqué dans un accident de la circulation le 20 octobre 2024, sur la RD 930 traversant le territoire de la commune de
Haute Epine, à l’occasion duquel il a percuté un scooter. Cet accident a notamment entrainé le décès du chauffeur de cet engin motorisé. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d 'existence, s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur-livreur impliqué dans le monde associatif du football, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie alors, en tout état de cause, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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