Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 févr. 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 12 février 2026 sous le n° 2600452, M. B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département des Hautes-Pyrénées, lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 (hors jours fériés) au commissariat de Lourdes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne réside pas dans les Hautes-Pyrénées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson,
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais, né le 24 juillet 1975 à Galewela (Sri Lanka) est entré en France le 2 janvier 2017 selon ses déclarations. Par décision du 31 octobre 2017, l’office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée le 11 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. A la suite de son interpellation le 5 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Pyrénées, lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 (hors jours fériés) au commissariat de Lourdes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé d’assigner M. A… à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 (hors jours fériés) au commissariat de Lourdes et lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes même de l’arrêté contesté que le requérant réside habituellement à Paris où il est employé comme cuisinier, alors que dans le même temps le préfet des Hautes-Pyrénées, ne justifie en rien que le requérant résiderait dans les Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions, en fixant le département des Hautes-Pyrénées comme lieu d’assignation à résidence de M. A…, alors qu’il ne réside pas dans le département des Hautes-Pyrénées, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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