Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 27 et 30 décembre 2025, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur du collège Notre-Dame Perrier de Châlons-en-Champagne a prononcé à l’encontre de son fils A… B…
la sanction disciplinaire d’exclusion-inclusion pour une durée d’une journée et d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux journées ;
2°) d’enjoindre de supprimer toute mention de cette sanction disciplinaire du dossier scolaire de son fils ;
3°) de condamner, le cas échéant, l’établissement ou l’autorité compétente à prendre en charge les frais de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le collège Notre-Dame Perrier doit être regardé comme concluant à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Mme D… conteste la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur du collège Notre-Dame Perrier de Châlons-en-Champagne a prononcé à l’encontre de son fils
A… B… la sanction disciplinaire d’exclusion-inclusion pour une durée d’une journée et d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux journées.
3. Cet établissement est géré par l’Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques (OGEC) des Récollets, personne morale de droit privé. Les mesures disciplinaires prises à l’égard des élèves par un établissement d’enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé, alors même que cet établissement bénéficie d’un contrat d’association avec l’Etat en application des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, et ne revêtent pas, dès lors, le caractère d’actes administratifs. Par suite, la requête présentée par Mme D… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à l’Organisme de gestion des Etablissements Catholiques des Récollets et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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