Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2204247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022, le 26 décembre 2022 et le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Leeson, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de condamner solidairement la métropole Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps à lui verser la somme de 23 000 euros correspondant à la valeur de son véhicule sur le marché de l’occasion, la somme de 1 110,48 euros correspondant au diagnostic du moteur par le garage Mercedes Etoile 37, la somme de 1 070 euros correspondant aux frais d’expertise, la somme de 1 300 euros correspondant aux frais de contre-expertise, la somme de 100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des frais de garage ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) de condamner la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 23 000 euros correspondant à la valeur de son véhicule sur le marché de l’occasion, la somme de 1 110,48 euros correspondant au diagnostic du moteur par le garage Mercedes Etoile 37, la somme de 1 070 euros correspondant aux frais d’expertise, la somme de 1 300 euros correspondant aux frais de contre-expertise, la somme de 100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des frais de garage ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Tours Métropole Val de Loire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la configuration de la chaussée ainsi que le défaut d’affichage informant les usagers de son caractère inondable pourtant bien connu constitue un défaut d’entretien normal de la voirie métropolitaine de nature à engager la responsabilité de la métropole Tours Métropole Val de Loire ;
— ce défaut d’entretien normal est la cause de son préjudice résultant de la casse du moteur de son véhicule ;
— aucune autre cause du dommage n’apparaît de nature à exonérer la métropole Tours Métropole Val de Loire de sa responsabilité ;
— son préjudice s’élève à la somme totale de 28 680 euros décomposée comme suit : valeur du véhicule sur le marché de l’occasion : 23 000 euros ; diagnostic du moteur par le garage Mercedes Etoile 37 : 1 110,48 euros ; frais de garage : 1 200 euros au jour d’introduction de la requête ; frais de contre-expertise : 1 300 euros ; préjudice de jouissance : 1 000 euros au jour de la demande indemnitaire préalable ; honoraires d’expertise : 1 070 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la métropole Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la présence de l’eau sur la chaussée ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal mais est la conséquence d’un violent orage survenu dans les instants ayant précédé l’événement et que M. B a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
— en tout état de cause, le requérant ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur de 11 780 euros, correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du véhicule (18 300 euros) et sa valeur résiduelle après sinistre (6 520 euros), les autres postes de préjudice n’étant pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leeson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2021, vers 18 h 30, la voiture que conduisait M. B et qui circulait rue Marcel Cachin à Saint-Pierre-des-Corps, a roulé, au niveau du numéro 15 de la rue, entre un passage piéton et un feu tricolore, dans une nappe d’eau, formée à la suite de fortes précipitations, causant un dommage irrémédiable au moteur de ce véhicule. Par un courrier du 22 août 2022, il a saisi la métropole Tours Métropole Val de Loire – dont est membre la commune de Saint-Pierre-des-Corps – d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, laquelle a été implicitement rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () / b) () création, aménagement et entretien de voirie () ».
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son dommage, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que la rue Marcel Cachin, que le requérant a empruntée, était inondée sur plusieurs mètres, l’eau recouvrant largement tant la chaussée que les trottoirs. Selon le rapport de l’expertise diligentée par le requérant, dont les conclusions ne sont pas contestées par la métropole Tours Métropole Val de Loire, « les marques profondes constatées sur les chemises des cylindres numéros un et sept sont imputables à l’absorption d’eau dans le moteur », et les dégâts causés par l’eau entraînent « le claquement du moteur » nécessitant le remplacement du bloc moteur. Le lien de causalité entre le dommage causé au moteur de la voiture du requérant dû à l’absorption d’eau et l’ouvrage public doit donc être regardé comme établi.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que le requérant, eu égard à la configuration des lieux et au fait qu’il faisait jour, pouvait voir qu’une partie de la rue était inondée. L’eau recouvrait entièrement la voie, y compris les trottoirs, jusqu’aux murs des propriétés riveraines et sur une longue distance. Le requérant, qui ne pouvait se rendre compte de la profondeur exacte de l’eau et qui, au surplus, soutient ne pas avoir une « parfaite connaissance des lieux », se devait d’être très prudent. Dans ces conditions, à supposer même qu’un défaut de signalement, par un affichage adéquat, du caractère inondable de la partie litigieuse de la rue puisse révéler un défaut d’entretien normal de cette rue, la métropole Tours Métropole Val de Loire se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas connaissance de « la récurrence supposée » des phénomènes d’inondation dont se prévaut le requérant – alors que celui-ci produit le témoignage d’un riverain demeurant 16 rue Marcel Cachin indiquant qu’une partie de la rue est « très régulièrement inondée des suites d’un orage » et que « des signalements ont été fait à la mairie pour intervention » ainsi qu’un article de La Nouvelle République du 21 juillet 2015 indiquant qu’un bassin tampon de 3 000 m2 a été créé, dans le parc de la Morinerie, afin de limiter les inondations dans la rue Marcel Cachin lors de fortes pluies -, la faute d’imprudence du requérant, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, exonère totalement la métropole Tours Métropole Val de Loire de sa responsabilité.
6. Si, dans ses dernières écritures, le requérant demande la condamnation solidaire de la métropole de Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, il n’invoque à l’encontre de la commune de Saint-Pierre-des-Corps aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de cette commune.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Tours Métropole Val de Loire, partie gagnante dans la présente instance – et en tout état de cause de la commune de Saint-Pierre-des-Corps -, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Tours Métropole Val de Loire présente au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Tours Métropole Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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