Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 19 novembre 2024 et 16 juillet 2025, le conseil central de la section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, représenté par Me Lucas-Baloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régional de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté a autorisé, par dérogation, le recrutement d’un pharmacien à la pharmacie à usage intérieur de la clinique « Le réconfort » située à Saizy ainsi que la décision par laquelle le ministre en charge de la santé a implicitement rejeté son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil central soutient que :
- la décision du 20 juillet 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision du 20 juillet 2023 est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l’ARS de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L’ARS soutient que les moyens soulevés par la section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l’agence régionale de santé ;
- la décision nos 492840, 492900 du Conseil d’état en date du 10 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Chagnon, substituant Me Lucas-Baloup, représentant la section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. La section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a la charge de la gestion du tableau des pharmaciens exerçant leurs fonctions au sein des établissements de santé et, en particulier, au sein des pharmacies à usage intérieur (PUI). A la suite du départ du pharmacien de la PUI de la clinique « Le réconfort » située à Saizy, le directeur de la clinique a demandé au directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, le 12 mai 2023, d’autoriser à titre dérogatoire, sur le fondement de l’article R. 1435-40 du code de la santé publique, le recrutement d’un pharmacien gérant dépourvu de diplôme d’études spécialisées. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté a accordé la dérogation demandée. Le conseil central de la section H a présenté le 1er août 2023 un recours auprès du ministre en charge de la santé qui a été implicitement rejeté. Le conseil central de la section H demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant de la mission du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens :
2. Aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L’ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…) ». L’article L. 4222-4 du même code dispose que : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (…) ».
S’agissant des conditions d’exercice des pharmaciens des pharmacies à usage intérieur :
3. Aux termes de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique : « I.- Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) ». L’article R. 5126-2 du même code prévoit que : « Pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie ; / 4° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière (…) ». L’article R. 5126-3 de ce code dispose que : « I.- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5126-2, peut également exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : (…) 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années (…) ».
S’agissant du pouvoir de dérogation consenti aux directeurs généraux des agences régionales de santé :
4. D’une part, l’article R. 1435-40 du code de la santé publique dispose que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat, prévues par le présent code ou par le code de l’action sociale et des familles, ou prises en application de l’un de ces deux codes, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les domaines suivants : / 1° L’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ; / 2° La définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ; / 3° L’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ; / 4° Les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; / 5° La répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale / 6° L’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ».
5. L’article L. 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : « Les agences régionales de santé chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : (…) 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé. / A ce titre : (…) b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent également les financements aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s’assurent du respect du cahier des charges mentionné au I de l’article L. 14-10-5 du même code (…) ». L’article L. 5126-4 de ce code prévoit que : « I. – La création, le transfert ou la suppression d’une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 1435-41 du code de la santé publique : « La dérogation doit répondre aux conditions suivantes : / 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ; / 2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l’agence régionale de santé ; / 3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ; / 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ». Les conditions dans lesquelles la compétence dérogatoire conférée au directeur général de l’ARS peut s’exercer sont cumulatives.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
7. Les dispositions du 2° de l’article R. 1435-41 du code de la santé publique citées au point 6, si elles ouvrent la possibilité de déroger à des règles de forme ou de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques, ne sauraient permettre de s’affranchir de conditions de fond telles que celles posées par les dispositions citées au point 3 s’agissant de la possibilité pour un pharmacien d’exercer dans une pharmacie à usage intérieur.
8. Dès lors, même si elle s’inscrit par ailleurs dans un contexte où toutes les démarches entreprises par la direction des ressources humaines de l’établissement pour recruter un pharmacien répondant aux conditions réglementaires sont restées infructueuses, la dérogation accordée à la PAI de la clinique « Le Réconfort » afin de permettre le recrutement sans délai d’un pharmacien gérant ne répondant pas aux conditions d’exercice citées au point 3 n’entre pas dans le champ du 2° de l’article R. 1435-41 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le conseil central de la section H du conseil national de l’ordre des pharmaciens est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, pour le compte duquel agit l’ARS Bourgogne Franche-Comté, une somme de 1 500 euros à verser au conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 du directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et la décision implicite du ministre chargé de la santé prise sur recours administratif sont annulées.
Article 2 : L’État versera au conseil central de la section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil central de la section H du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-260 du 7 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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