Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2513169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, pendant le temps de l’examen de sa requête en annulation, à titre principal un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement qui menace par ailleurs son emploi et ses revenus alors qu’elle est célibataire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2513167 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, représentant Mme A…, qui indique que la requérante a obtenu en cours d’instance la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et déclare se désister de ses conclusions principales, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 1er août 2015 au 31 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 avril 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 août 2025 au 19 novembre 2025 lui a été délivrée mais n’a pas été immédiatement renouvelée à sa date d’échéance. Mme A… a alors demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident implicitement née du silence gardé par la préfète de l’Isère au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. A l’occasion des observations formulées lors de l’audience, Mme A… a toutefois déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, consécutivement à la délivrance en cours d’instance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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