Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2401446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A… Supervielle doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande.
Il soutient que les motifs de refus de la décision attaquée ne sont pas fondés dès lors :
- qu’il ne s’occupe que de la gestion administrative de ses deux activités professionnelles et il engagerait un employé pour s’occuper de cette mission s’il obtenait son agrément ;
- qu’il s’est engagé durant l’été 2024 à mettre un terme à son mandat d’élu municipal, qui n’occupe qu’une infime partie de son temps ;
- que son expérience en tant que « famille d’accueil » au sein d’une association est un atout ;
- qu’il s’est engagé à sécuriser l’ensemble de son domicile ;
- que ses connaissances inhérentes aux besoins d’un jeune enfant sont suffisantes dès lors qu’il a obtenu un avis favorable de la psychologue chargée d’évaluer sa demande d’agrément, qu’il a obtenu par ailleurs le label des « quatre handicaps » et qu’il travaille à l’hôpital de jour pour enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. Supervielle.
Considérant ce qui suit :
M. Supervielle a sollicité le 22 octobre 2023 la délivrance d’un agrément en vue d’exercer les fonctions d’assistant familial. Par une décision du 8 avril 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. M. Supervielle doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (…) 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ».
Pour rejeter la demande de M. Supervielle, le président du conseil départemental relève que la gestion d’un centre équestre, son mandat d’élu municipal et ses engagements associatifs et contractuels ne semblent pas compatibles avec la disponibilité requise par les fonctions d’un assistant familial. Il relève également que le logement n’est pas suffisamment sécurisé et que ses connaissances inhérentes aux besoins d’un jeune enfant sont insuffisantes.
En premier lieu, aux termes la sous-section 4 de la section 1 de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental : « La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2. S’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. / 3. S’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. / 4. Avoir conscience des exigences et des contraintes liées à l’accueil de mineurs ou de jeunes majeurs en situation de handicap ou atteints de maladie chronique. ».
Il ressort des entretiens menés dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément et du rapport d’évaluation du 31 mars 2024 que M. Supervielle est gérant d’un centre équestre comportant 58 chevaux et 200 adhérents. Il est en outre quatrième adjoint au conseil municipal d’une commune de plus de 4 000 habitants et est spécifiquement en charge de la commission portant sur la vie associative et culturelle en qualité de vice-président. Il est également engagé auprès d’une association pour accueillir des enfants certains week-ends et durant les vacances scolaires ainsi qu’auprès du service de l’aide sociale à l’enfance pour accueillir trois week-ends par mois une enfant de dix ans. Ainsi, le rapport du 31 mars 2024 relève qu’à « l’heure actuelle, les contraintes professionnelles et bénévoles de Monsieur ne permettent pas de répondre à des situations variées et urgentes auxquelles parfois les assistants familiaux doivent faire face ». A cet égard, M. Supervielle ne saurait utilement invoquer qu’en cas de délivrance d’un agrément, il recrutera une personne pour s’occuper de la gestion administrative des centres équestres pour suppléer à la gestion administrative du centre équestre ou qu’il s’est engagé à mettre un terme à son mandat durant l’été 2024, alors qu’au demeurant, il n’est pas contesté qu’il exerce toujours ce mandat. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a retenu que les différentes activités de M. Supervielle ne lui permettaient pas d’offrir la disponibilité et la flexibilité nécessaires à l’accueil d’un enfant confié et sont incompatibles avec l’engagement et les fonctions d’un assistant familial.
En deuxième lieu, aux termes de la section 2 de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les conditions d’accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / (…) II. – En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / 1. A la protection effective des espaces et des installations dont l’accès serait dangereux pour le mineur ou le jeune majeur, notamment les escaliers, (…) les cheminées, (…). / 2. A la sécurisation de l’accès aux objets dangereux, notamment les armes et les outils. (…) ».
Il ressort du rapport d’évaluation du 31 mars 2024 que, si M. Supervielle a identifié les dispositifs à mettre en place pour permettre d’assurer la sécurité nécessaire à l’accueil d’un jeune enfant dans son logement, à savoir notamment un pare-feu, des barrières de sécurité au niveau des escaliers et un dispositif de nature à rendre inaccessible la coutellerie, il « n’a pas eu le temps néanmoins de les installer ». L’attestation signée par M. Supervielle le 10 juin 2023 mentionne que la coutellerie est « en hauteur » et que l’escalier comporte des barrières de sécurité en haut et en bas. Dès lors, en se bornant à indiquer dans sa requête « qu’il s’est engagé à installer » ces dispositifs, M. Supervielle n’apporte aucun élément de nature à établir que ce motif de refus aurait été illégal à la date de l’arrêté en litige, ni même à garantir l’installation de ces équipements.
En troisième lieu, aux termes la sous-section 1 de la section 1 de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. (…) ».
S’agissant des capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial, le rapport d’évaluation du 31 mars 2024 mentionne que M. Supervielle n’a que « peu d’apports théoriques et peu de lectures à son actif sur le sujet » des besoins du jeune enfant. Ce rapport indique également que « l’organisation et le relationnel sont plus aisés pour lui avec des jeunes adolescents que des jeunes enfants. Il est clair que le couple ne saurait s’adapter face aux besoins de jeunes enfants carencés par leur manque de connaissances, d’expériences et par leur rythme de vie ». A cet égard, le compte-rendu de l’entretien du 22 janvier 2024 indique que l’intéressé « a peu d’apports théoriques et peine à exprimer clairement le rôle de [l’assistant familial]. Il est assez en difficulté pour décrire les besoins et soins à apporter à un nourrisson et est largement plus à l’aise dans les réponses à apporter à des enfants âgés de plus de 10 ans. ». Alors que la demande d’agrément de M. Supervielle porte sur l’accueil d’un à deux jeunes de 0 à 21 ans sans restriction d’âge, le président du conseil départemental était fondé à opposer ce motif pour refuser l’agrément sollicité, nonobstant l’avis favorable émis par la psychologue dans le cadre de l’instruction de cette demande ou l’expérience acquise par le requérant dans ses activités en hôpital de jour pour enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2024 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Supervielle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Supervielle et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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