Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2200512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 23 octobre 2022 et 14 août 2024, M. C A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Varesnes a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à l’aménagement d’un logement dans un local existant et construction d’une extension sur un terrain situé sur la parcelle rue Saint Géry sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Varesnes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varesnes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté n’a pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne vise pas les avis des services intéressés, et, à défaut de leur consultation, il est également entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de son signataire ;
— il est entaché d’erreurs matérielles, en ce qu’il mentionne à tort l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et que la référence du dossier indiqué est celle d’une déclaration préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui ne trouve pas à s’appliquer sur le territoire de la commune de Varesnes en application de l’article R. 111-1 du même code ;
— il est en tout état de cause entaché d’erreur d’appréciation au regard de cet article
R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article U11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Varesnes ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune doit être écartée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, la commune de Varesnes, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal ordonne la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés et que la requête comporte des écrits diffamatoires de la commune à son égard.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Scaillierez, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2021, M. C A a déposé une demande de permis de construire tendant à l’aménagement d’un logement dans un local existant et construction d’une extension sur un terrain situé sur la parcelle rue Saint Géry sur le territoire de la commune de Varesnes. Par un arrêté du 10 décembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Varesnes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . L’article L. 422-3 du même code dispose que : » Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : » La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° () plan local d’urbanisme () ".
3. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Varesnes était couverte par un plan local d’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas allégué par le requérant, que la commune de Varesnes a transféré à la communauté de communes du Pays Noyonnais dont elle est membre, la compétence pour délivrer des permis de construire comme l’y autorisent les dispositions précitées de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme. A ce titre, la circonstance, invoquée par M. A, que la communauté de communes du Pays Noyonnais exerce de plein droit en lieu et place de la commune de Varesnes la compétence en matière d’élaboration, de révision et de modification de plans locaux d’urbanisme, à la supposer établie, est sans incidence sur la compétence du maire pour délivrer un permis de construire en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.() Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (). ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa version alors applicable : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l’Etat d’une autorisation d’urbanisme prise par l’autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu’elle devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été transmis au contrôle de légalité est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Et aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
7. M. A, qui se borne à se prévaloir de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu nécessaire, compte tenu de la nature du projet, la consultation du service en charge de la gestion des réseaux. Par ailleurs, ni ces dispositions, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n’imposent, en l’espèce, compte tenu de la nature du projet, la consultation du service départemental d’incendie et de secours. Enfin, la commune soutient, sans être contredite en défense, que la gestion de la voie publique sur laquelle un accès doit être créé dans le cadre du projet en litige relève de sa compétence, de telle sorte que M. A n’établit pas que l’avis d’un service extérieur était nécessaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, ou même de celles de l’article R. 423-53 de ce code doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité, M. A ne peut utilement soutenir que le défaut de mention des avis des services intéressés consultés dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme dans les visas de l’arrêté litigieux est constitutif d’un défaut de motivation. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les services mentionnés par M. A n’avaient pas à être consultés. Un tel moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations publiques et de l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
10. Si l’arrêté contesté comporte la mention « le maire » et sa signature sur le tampon de la mairie de Varesnes, il ne comporte pas l’indication du prénom et du nom de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait été précédemment destinataire, le 23 juin 2021, d’un courrier du maire, et le 10 juillet 2020, d’un certificat d’urbanisme délivré par le maire, qui comportaient tous deux la signature de ce dernier, sa qualité et ses prénom et nom et qui lui ont permis, dans ces conditions, d’identifier le maire de la commune de Varesnes comme étant l’autorité signataire de l’arrêté litigieux. Par suite, la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de la décision contestée. Un tel moyen doit donc être écarté.
11. En sixième lieu, si l’arrêté litigieux indique une référence « DP » correspondant à « déclaration préalable », tant les visas que l’en-tête de l’arrêté et son article 1er font référence à la demande de permis de construire déposée le 12 juillet 2021 par M. A et dont le refus fait l’objet dudit arrêté. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué mentionne l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, il est constant que les dispositions qu’il cite sont la reproduction littérale de celles de l’article R. 111-5 du même code. Dans ces conditions, de telles mentions erronées doivent être regardées comme résultant de simples erreurs matérielles qui n’ont eu aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige en l’absence de toute ambiguïté sur la nature de l’autorisation d’urbanisme refusée. Un tel moyen doit donc être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles () R. 111-5 (..) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
13. Pour refuser de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, le maire de Varesnes a opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’il est constant que la commune de Varesnes était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté litigieux, cet article n’était pas applicable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 111-1 du même code et M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale à ce titre.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article U11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Varesnes, intitulé « accès et voirie » : « Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique. Les accès privés sont toutefois tolérés dès lors que leur profondeur n’excède pas 40 mètres de long et qu’ils sont aménagés de manière à permettre le demi-tour des véhicules. () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future. / () ».
15. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
16. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
17. Il est constant que pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire de la commune de Varesnes s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article U11 du règlement écrit du PLU communal en ce que la voie qui dessert le projet en litige, non carrossable, est trop étroite pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile de telle sorte qu’elle n’est pas adaptée à l’opération future et qu’en tout état de cause il s’agit d’une « sente piétonne non destinée au passage de véhicules motorisés ».
18. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation après transformation et extension d’un bâtiment existant, est desservi à partir de la voie publique rue de Géry par un chemin communal. Si la commune soutient que ce chemin n’est plus ouvert à la circulation publique automobile, une telle circonstance est sans incidence sur l’appréciation des caractéristiques physiques de la voie d’accès pour l’intervention des véhicules des services publics de secours et d’incendie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et en particulier de photographie jointe en planche PCMI 8, que, bien que non goudronné, le chemin, déjà ouvert à la circulation des piétons ainsi que le fait valoir la commune, est praticable par des véhicules sans qu’aucun panneau ou poteau n’interdise une telle circulation. En outre, il ressort du constat d’huissier établi le 9 janvier 2023 et produit par la commune en défense, que ce chemin mesure entre 3,9 et 4,20 mètres de large. A ce titre, si la commune se prévaut du rapport de présentation du PLU communal, aux termes duquel « les chemins de moins de 4,5 mètres de large ne sont pas aménagés pour assurer la défense contre l’incendie », les indications contenues dans ce rapport de présentation ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et ne peuvent être prises en considération pour interpréter les dispositions d’un règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions. En l’espèce, les dispositions de l’article U 11 rappelées au point 14 ne fixent par elles-mêmes aucune condition de largeur minimale d’un tel chemin. Dans ces conditions, la commune n’apporte aucun élément de nature à établir que le chemin communal qui dessert le projet en litige est trop étroit pour permettre l’accès à la parcelle litigieuse et l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours, alors qu’il ressort des pièces du dossier que tant la voie de desserte du projet que son accès présentent une largeur suffisante et de nature à garantir l’intervention du service de lutte contre l’incendie dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
19. Deuxièmement, en se bornant à se prévaloir de l’étroitesse du chemin communal et de son caractère piéton, sans produire ni se prévaloir de la règlementation communale définissant les modalités d’intervention du service de collecte des déchets ménagers, la commune n’établit pas que les caractéristiques de l’accès ne permettent pas de satisfaire aux exigences de l’enlèvement des déchets ménagers, et ce alors même qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas possible pour le requérant de présenter ses poubelles en limite de la voie publique la plus proche, la rue de Géry, les jours de collecte.
20. Troisièmement, si la commune soutient que la voie d’accès au terrain d’emprise du projet n’est pas ouverte à la circulation publique, il ressort toutefois de ses écritures que ce chemin communal est ouvert à la circulation piétonne, de telle sorte qu’il constitue une voie ouverte à la circulation du public. Par ailleurs, les attestations des anciens maires dont la commune se prévaut en défense établissent que ce chemin a déjà été emprunté par des véhicules motorisés. En outre, si la commune se prévaut d’une vue par satellite datant de 2013 attestant de la présence d’un poteau en début de cette voie pour interdire l’accès aux véhicules à moteurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 18, qu’à la date de la décision attaquée le chemin est praticable par des véhicules sans qu’aucun panneau ou poteau n’interdise une telle circulation. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du constat d’huissier établi le 9 janvier 2023 que ce chemin a vocation à ne desservir que le terrain d’emprise du projet qui consiste en la construction d’un logement individuel en rez-de-chaussée, le chemin d’accès doit être regardé comme présentant les caractéristiques adaptées au projet litigieux. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de Varesnes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît l’article U11 du règlement écrit du PLU communal.
21. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
22. La commune de Varesnes fait valoir que l’arrêté litigieux aurait pu être pris au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article U9 du règlement écrit du PLU communal.
23. Aux termes de cet article U9 : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera compté 25 m2 par place de stationnement. En particulier, il est exigé : / pour les constructions nouvelles à usage d’habitation (y compris la création de logement issu d’une réhabilitation ou d’une transformation d’un bâtiment existant) : – au moins une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher et au minimum 2 places par logement () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, d’une surface de plancher totale de 50,32 m2, consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation après transformation et extension d’un bâtiment existant de telle sorte qu’il entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article U9 du règlement écrit du PLU communal et qu’il doit prévoir, par suite, deux places de stationnement des véhicules. Toutefois, si la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique que « les aires de stationnement seront gravillonnées », aucune place de stationnement n’est indiquée sur les plans joints à ce dossier. Dans ces conditions, la commune de Varesnes est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article U9 du règlement écrit du PLU communal, sans que M. A puisse se prévaloir de la possibilité de solliciter un permis de construire modificatif. Par suite, ce motif est de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
25. Alors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Varesnes aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie procédurale et d’écarter comme devenus inopérants, par l’effet de cette substitution, les vices entachant l’arrêté litigieux qui ont été relevés.
26. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la volonté du maire de la commune d’interdire la circulation automobile sur un chemin ouvert à la circulation publique et de faire échec à l’acquisition qu’il souhaite faire d’autres terrains situés sur le territoire de la commune, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir alors, ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents, que le motif tiré de la méconnaissance de l’article U9 du règlement écrit du PLU de la commune est de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Varesnes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation après transformation et extension d’un bâtiment existant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à la suppression de propos injurieux, diffamatoires ou outrageants :
29. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
30. Si la commune demande la suppression de plusieurs passages dans les écritures de M. A, ces passages, aussi regrettables soient-ils, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions de la commune de Varesnes formulées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Varesnes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Varesnes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varesnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Varesnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Varesnes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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