Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2506181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de passeport qu’il avait formulée le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Par la décision contestée, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. B… le passeport qu’il sollicitait, sur le fondement de l’article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une décision judiciaire lui interdisant de se déplacer à l’étranger sans autorisation du juge, et que le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon s’était opposé à cette délivrance. En se bornant à soutenir qu’il souhaite être à jour concernant ses papiers administratifs, qu’il a engagé des frais de timbre fiscal pour la demande de passeport, qu’il respecte pleinement les conditions de sa liberté provisoire et qu’il espère que le contrôle judiciaire prendra fin rapidement, M. B… ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de la décision précitée.
La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen opérant à l’expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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