Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant de rétablir ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales et de France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 29 septembre 2025 afin que lui soit remis un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A…, ressortissant malien, né le 2 novembre 1984, a été destinataire d’une convocation pour se rendre à un rendez-vous en préfecture prévu le 29 septembre 2025 en vue de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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