Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2026, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 8 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire américain de sa fille délivré le 1er février 2024, contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été abrogée.
Par un courrier du 17 septembre 2025, transmis par « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le même jour dans cette application, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 17 septembre 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le jour même, M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Pau, le 25 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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