Rejet 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 août 2022, n° 2205970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, l’association Averroès, représentée par Me Nef Naf et Me Jablonski, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner la région Hauts-de-France, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à lui verser, éventuellement à titre de provision, le forfait d’externat dû pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à charge pour elle d’en calculer le montant ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la région Hauts-de-France, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 259 530,8 euros ;
3°) de fixer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès assure la gestion à Lille d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État. Le 5 février 2018, elle a conclu une convention-cadre avec la région Hauts-de-France, qui régit notamment la prise en charge par celle-ci des contributions forfaitaires prévues par l’article L. 442-9 du code de l’éducation, dénommées « forfait d’externat ». Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans a notamment suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a rejeté la demande de l’association Averroès tendant au versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020-2021 et il a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une lettre du 26 juillet 2022, le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a toutefois informé l’association Averroès qu’il ne serait pas procédé au réexamen de sa demande avant le 4 octobre 2022, soit près de deux mois après l’expiration du délai imposé par l’ordonnance en date du 6 juillet 2022. L’association Averroès, qui n’a demandé au juge ni d’assurer l’exécution de cette ordonnance dans les conditions prévues à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ni de compléter d’une astreinte l’injonction ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser une somme, le cas échéant à titre de provision, à raison du forfait d’externat dû pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il appartient dans tous les cas au requérant de justifier de l’urgence, cette condition ne pouvant être regardée comme satisfaite en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé, qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. L’association Averroès fait valoir que sa situation financière se dégrade considérablement et qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler ses dettes et de verser les salaires de ses employés, ainsi que les cotisations correspondantes. Au soutien de ses allégations, elle verse au dossier un relevé de sa situation comptable auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, qui fait état d’un solde nul au titre des quatre premiers mois de l’année 2022 mais de soldes débiteurs s’élevant à 144 032,80 euros au titre de l’année 2021 et à 115 498 euros au titre de l’année 2020, ainsi que les relevés des soldes de cinq comptes courants bancaires ouverts à son nom et un courrier du 14 juin 2022 par lequel son expert-comptable indique que « l’analyse de l’évolution de la trésorerie sur douze mois glissants nous permet d’anticiper un besoin imminent de trésorerie de plus de 210 KE au cours des 75 prochains jours » et que « la dégradation de la situation financière de l’association Averroès va inéluctablement s’accélérer au cours des prochains mois », l’exposant au risque d’une cessation de paiement « à court terme ». Si ces pièces sont de nature à établir les difficultés financières dont se prévaut l’association requérante, elles ne permettent pas pour autant de justifier de l’existence d’une urgence particulière nécessitant que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de condamnation sous astreinte de la requête de l’association Averroès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Averroès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès.
Copie sera transmise, pour information, à la région Hauts-de-France et au recteur de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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