Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il bénéficie d’une promesse d’embauche d’un ESAT qui sera effective dès la notification de la décision de la MDPH. En l’absence de titre de séjour, il ne pourra pas être recruté.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a été pris en charge au titre de l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans ; en raison de ses troubles cognitifs il doit travailler en milieu adapté, il a demandé à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; il a été scolarisé en unité d’enseignement adapté et a effectué des stages de découverte du monde du travail ; le préfet n’a pas tenu compte de son handicap ; il bénéficie d’une promesse d’embauche ; il n’a plus de liens dans son pays d’origine, ses parents sont décédés ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502147 présentée par M. C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, accompagné de Mme A son éducatrice.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 14 janvier 2007, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 6 mars 2023, le juge des enfants l’a confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité le 18 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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