Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2023 et 12 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2021 d’un montant de 3 461,93 euros émis au motif d’un trop perçu de rémunération au mois de février 2020 et de la décharger de la même somme ;
3°) d’annuler l’avis à tiers détenteur du 4 avril 2023 émis pour le recouvrement du titre exécutoire précité par le centre des finances publiques du département de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire du 7 décembre 2021 est insuffisamment motivé ;
— la créance n’est pas certaine dès lors qu’elle n’a jamais perçu la somme de 3 461,93 euros au titre de son traitement du mois de février 2020 ;
— l’avis à tiers détenteur n’est pas signé ;
— dès lors que la créance qu’il vise à recouvrir est inexistante, l’avis est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 4 juin 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en date du 7 décembre 2021 sont tardives dès lors qu’elle a eu connaissance de l’existence de ce titre exécutoire le 28 avril 2022 et que son recours en annulation a été introduit à l’expiration du délai raisonnable d’un an ;
— les conclusion à fin d’annulation de l’avis à tiers détenteur du 6 avril 2023 et de décharge de l’obligation de payer sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— la créance est certaine dès lors que la requérante a perçu à tort le traitement d’une autre agente, en complément du sien, pour le mois de février 2020.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Les pièces complémentaires demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites par la requérante et communiquées le 18 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d’enseignement. Un titre exécutoire a été émis par le département de la Guadeloupe, son employeur, le 7 décembre 2021 pour le remboursement d’un trop-perçu sur son bulletin de salaire du mois de février 2020, pour un montant de 3 461,93 euros. Le centre des finances publiques de la Guadeloupe lui a notifié un avis à tiers détenteur en date du 6 avril 2023 pour l’exécution du titre exécutoire du 7 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2021 et l’avis à tiers détenteur du 6 avril 2023.
Sur l’exception de compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme C a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de l’avis à tiers détenteur du 6 avril 2023 émis par le centre des finances publiques de la Guadeloupe pour le recouvrement du titre exécutoire du 7 décembre 2021, relatif à un trop-perçu de rémunération sur son salaire.
6. D’une part, la requérante critique tant la régularité en la forme de l’avis à tiers détenteur que le bien-fondé de la créance dont cet avis tendait à assurer le recouvrement. Ses conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur doivent être regardées comme tendant également à l’annulation, qu’elle demande par ailleurs, du titre de recettes émis le 7 décembre 2021. En tant qu’elles tendent seulement à l’annulation de l’avis à tiers détenteur, les conclusions de Mme C sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Par suite, l’exception d’incompétence opposée le conseil départemental de la Guadeloupe doit être accueillie.
7. D’autre part, le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir que les conclusions de la requête présentée par Mme C à fin de décharge de l’obligation de payer figurant dans la saisie à tiers détenteur qu’elle conteste ressortissent au contentieux du recouvrement et que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Cependant, les conclusions à fin de décharge de la requérante se rattachent à ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire, pour lesquelles le juge administratif est compétent. Par suite, l’exception d’incompétence opposée le conseil départemental de la Guadeloupe doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
8. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Le titre exécutoire litigieux précise ses bases de liquidation et ses éléments de calcul par la mention « Remboursement trop perçu sur salaire perçu à tort Février 2020 ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est insuffisamment motivé.
10. En second lieux, la requérante soutient que la créance n’est pas certaine dès lors qu’elle n’a jamais reçu la somme réclamée. Comme soutenu en défense par le conseil départemental, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une erreur administrative, les références bancaires de Mme C ont été renseignées sur le bulletin de paie de février 2022 d’une autre agente, dont le traitement pour le mois de février 2020 s’élève à 3 491,93 euros. A la suite d’une mesure d’instruction, la requérante a produit son relevé d’identité bancaire qui correspond à celui indiqué sur le bulletin de cette autre agente, ainsi que son relevé de compte courant des mois de février et mars 2020 sur lesquels apparait deux opérations émises par la paierie départementale et créditées le 27 février 2020, la première pour un montant de 1 991,10 euros correspondant à sa rémunération et référencée « PAYE DU MOIS 2/20 CONSEIL GEN » et une seconde pour un montant de 3 461,93 euros référencée « PAYE DU MOIS 02/20 DEPT GUADEL ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse n’est pas certaine et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur du 6 avril 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE0
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