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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2301459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C… D…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser la somme de 25 211 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la responsabilité de la commune de Sorgues est engagée du fait d’un défaut d’entretien normal ;
la responsabilité pour faute de la commune de Sorgues est engagée du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
la responsabilité sans faute de la commune de Sorgues est engagée du fait du caractère exceptionnellement dangereux de l’infrastructure sportive ;
la responsabilité pour faute de la commune de Sorgues est également engagée du fait de la méconnaissance des obligations en matière d’établissements recevant du public au titre des articles R.143-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation
son préjudice peut être estimé comme suit :
* préjudices patrimoniaux :
- assistance à tierce personne : 714 euros ;
* préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
-déficit fonctionnel temporaire : 1017 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 11 480 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Sorgues, représentée par Me Pierson, conclut à ce que l’évaluation des préjudices soit rapportée à de plus justes proportions et au rejet de la demande de la caisse de sécurité sociale.
Elle fait valoir l’estimation maximale suivante des préjudices du requérant :
déficit fonctionnel temporaire temporaire : 536,80 euros ;
souffrances endurées : 4000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 7 931 euros ;
préjudice esthétique : 1 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2023 et le 7 mai 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sorgues, ou « tout succombant », à lui verser la somme de 11 295,15 euros, assortie des intérêts au taux légal,
2°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… a été victime, le 6 juillet 2021 vers 20 h 30 à l’issue d’un entrainement de football au stade Badaffier à Sorgues, du descellement et du bris de la vitre de la porte des vestiaires sur son avant-bras gauche alors qu’il ouvrait la porte pour quitter le stade. Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, M. D… a formé un recours préalable indemnitaire auprès de la commune de Sorgues lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Sorgues à lui verser la somme de 25 211 euros en réparation des préjudices subis. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Sorgues à l’indemniser des frais exposés au profit de M. D… à hauteur de 11 295,15 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Sorgues :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que la vitre de la porte des vestiaires du stade de football, lequel constitue un ouvrage public de la commune de Sorgues, s’est brisée lorsque M. D… a souhaité ouvrir la porte pour quitter le stade après un entrainement de football le 6 juillet 2021, lui causant alors un traumatisme à l’avant-bras gauche caractérisé par une rupture complète du tendon du grand palmaire, du tendon du long supinateur et de la branche dorsale du nerf radial. En l’espèce, le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage présente, comme en attestent de nombreux témoignages produits par le requérant, immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers de Sorgues, un caractère certain. La commune de Sorgues ne conteste ni la circonstance que la vitre de la porte d’entrée des vestiaires était descellée ni l’engagement de sa responsabilité. Dès lors qu’elle n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements de la responsabilité invoqués par M D… sur les fondements de la responsabilité sans faute au motif d’un danger exceptionnel, de la responsabilité pour faute au titre d’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de la méconnaissance du code de la construction et de l’habitation lesquels ne lui serait pas plus favorable, l’entière responsabilité de la commune de Sorgues est engagée.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 12 octobre 2022 mandaté par l’assureur de la victime, que l’état de santé de M. D… a nécessité l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 45 jours puis de trois heures par semaines les quinze jours suivants. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté M. D… la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne en l’indemnisant selon un taux horaire de 14 euros. A cet égard, la commune défenderesse ne produit aucun élément de nature à établir que le coût de cette aide non spécialisée devrait être fixé à un taux inférieur à celui ainsi retenu. Dans ces conditions, ce préjudice doit être réparé à hauteur de la somme de 714 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur B… mandaté par l’assureur du requérant, que ce dernier a subi un déficit fonctionnel temporaire, total le 7 juillet 2021 lors de son hospitalisation et de son opération chirurgicale, suivie d’une une gêne partielle de de classe 2 du 8 juillet 2021 au 22 août 2021, correspondant à la période d’immobilisation et enfin une gêne de classe 1, du 23 mars 2021 au 24 mars 2022, date de consolidation de l’état de santé du requérant. Sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le réparant à hauteur de la somme de 678 euros.
Quant aux souffrances endurées :
6. Les souffrances endurées par M. D… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert et correspondent à des souffrances modérées du fait d’une intervention chirurgicale de suture des deux tendons et de la branche dorsale du nerf radial, d’une immobilisation de 45 44jours et d’une rééducation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction que l’évaluation à 7 % du déficit fonctionnel permanent par l’expert du requérant n’est pas contestée. En prenant en compte son âge à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à2 la somme de 8 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
8. Le préjudice esthétique, qui a été estimé par l’expert à 2 sur une échelle de 7 compte tenu notamment des traces cicatricielles du membre supérieur gauche du fait notamment d’une cicatrice chirurgicale en Z de 12 cm, peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander la condamnation de la commune de Sorgues à lui verser la somme de 15 892 euros.
Sur les intérêts :
10. La condamnation prononcée au point précédent portera intérêt à compter du 24 avril 2023, date d’enregistrement de la requête.
Sur les demandes de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ».
Si la commune de Sorgues conteste l’imputabilité des prestations demandées par la caisse au dommage du 6 juillet 2021, il résulte de l’instruction et notamment de l’état de frais et de l’attestation d’imputabilité de la caisse du 7 mai 2024 que les sommes demandées sont circonscrites aux dépenses de santé prises à charge du 7 juillet 2021 jusqu’à la date de consolidation du 25 mars 2022, au titre de l’hospitalisation des frais médicaux , pharmaceutiques et d’appareillage ainsi que des indemnités journalières versées à M. D…. Dans ces conditions, la caisse est fondée à demander la condamnation de la commune de Sorgues à lui verser la somme de 11 295,15 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge de la commune de Sorgues.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sorgues, au titre la somme de 1 200 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La commune de Sorgues est condamnée à verser à M. D… la somme de 15 892 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Article 2 :
La commune de Sorgues est condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 11 295,15 euros.
Article 3 :
La commune de Sorgues versera à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros prévues à l’article L.376-1 du code de sécurité sociale.
Article 4 :
La commune versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune de Sorgues et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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