Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l' agriculture – force ouvrière ( SNTMA-FO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2025, le 23 février 2026 et 27 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture – force ouvrière (SNTMA-FO), demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a désigné des agents de la direction départementale de la protection des populations pour assurer les missions de service public en matière de sécurité sanitaire des aliments et de respect du bien-être animal à l’abattoir d’Anglet (64) à l’occasion des mouvements de grève pour la journée du 3 avril 2025.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle devait être préalablement soumise pour avis au comité social d’administration de la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève alors que cette réquisition ne répond pas à un besoin essentiel du pays et qu’elle n’instaure pas un service minimum mais normal en s’appliquant à tous les abattoirs des Pyrénées-Atlantiques et à tous les agents de la direction départementale de la protection des populations de ce département.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2026 et le 9 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- le SNTMA-FO n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et notamment que les vétérinaires et auxiliaires (techniciens) officiels en abattoir garantissent la sécurité alimentaire et le bien-être animal ; que seuls les techniciens dont la présence est indispensable pour assurer les examens ante et post mortem ainsi que pour valider les certificats de salubrité ont été requis ; qu’en leur absence, il ne peut être procédé à l’abattage et qu’il en résulte, d’une part, que les animaux sont contraints d’attendre dans les stabulations des abattoirs, ce qui leur occasionne un stress supplémentaire et, d’autre part, une difficulté pour les abattoirs et les filières locales d’élevage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… et de Mme A… représentant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a désigné des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) pour assurer les missions de service public en matière de sécurité sanitaire des aliments et de respect du bien-être animal à l’abattoir d’Anglet à l’occasion des mouvements de grève pour la journée du 3 avril 2025. Par la présente requête, le SNTMA-FO demande l’annulation de cette décision.
2. Si le syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture – force ouvrière est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’un arrêté de désignation d’un agent de la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n’a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, s’agissant d’une décision individuelle défavorable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions présentées par le SNTMA-FO rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le SNTMA-FO doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture – force ouvrière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture – force ouvrière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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