Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2604816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle France Travail Centre Val de Loire lui a notifié un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 541,57 euros ;
2°) de lui rembourser les sommes prélevées au titre de cet indu ;
3°) d’enregistrer sa plainte pour un faux et usage de faux en déclaratif de la part de France Travail Centre Val de Loire dont il a été victime ;
4°) d’enjoindre à France Travail Centre Val de Loire de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».
M. B… demande l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle France Travail Centre Val de Loire lui a notifié un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’allocation de retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours relatif au versement d’allocations d’assurance chômage. Par ailleurs, M. B… entend déposer une plainte contre France Travail Centre Val de Loire pour faux et usage de faux. En vertu des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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