Annulation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2205573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gourdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de congé de longue maladie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le conseil médical supérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 juin 2022 est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’elle se fonde sur le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, qui n’est pas applicable à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de saisine du conseil médical supérieur n’était pas soumise au délai de deux mois prévu à l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— sa demande de saisine du conseil médical supérieur n’était pas tardive dès lors qu’aucun délai de recours n’est mentionné dans le courrier du 17 janvier 2022 l’informant du sens de l’avis du comité médical ;
— le recteur de l’académie de Rennes était tenu de saisir le conseil médical supérieur dès lors qu’il ne peut statuer sur sa demande de congé de longue maladie qu’après avoir recueilli l’avis du conseil médical et, en cas de contestation par l’administration ou par l’agent, du conseil médical supérieur ;
— la pathologie dont elle souffre l’empêche d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement prolongé et présente un caractère invalidant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeur des écoles depuis le 1er septembre 2006 et est affectée au sein de l’école primaire publique du Levant à Calan. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 août 2020. Par un courrier du 12 février 2021, Mme A a sollicité un congé de longue maladie. Le comité médical départemental du Morbihan a émis, lors de sa séance du 9 avril 2021, un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. A la demande de Mme A, le comité médical départemental du Morbihan s’est prononcé à nouveau sur sa situation. Il a émis, lors de sa séance du 7 janvier 2022, un nouvel avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et un avis favorable au placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 août 2021 du recteur de l’académie de Rennes, Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 20 août 2021 au 19 août 2022, qui a été prolongée jusqu’au 19 février 2024. Par un courrier du 2 juin 2022, Mme A a demandé la saisine du conseil médical supérieur afin de contester l’avis rendu par le comité médical départemental du Morbihan lors de sa séance du 7 janvier 2022. Par une décision du 14 juin 2022, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de congé de longue maladie. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 9 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de congé de longue maladie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. () ». Aux termes de l’article 59 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat : « () IV. – Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental du Morbihan s’est prononcé sur la situation de Mme A lors de sa séance du 7 janvier 2022 et a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et un avis favorable au placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Mme A a été informée du sens de cet avis par un courrier du rectorat de l’académie de Rennes du 17 janvier 2022. Ce courrier, auquel n’était pas joint l’avis du comité médical, l’a informée de la possibilité de faire appel auprès du comité médical supérieur. Contrairement à ce que soutient Mme A, le délai de recours de deux mois afin de saisir le conseil médical supérieur, prévu à l’article 17 du décret du 14 mars 1986 précité dans sa rédaction résultant du décret du 11 mars 2022 précité, entré en vigueur le 14 mars 2022, était applicable à la date de la décision attaquée du 14 juin 2022. Toutefois, la demande de Mme A de saisine du conseil médical supérieur afin de contester l’avis rendu par le comité médical départemental du Morbihan lors de sa séance du 7 janvier 2022, formulée dans son courrier du 2 juin 2022, soit dans un délai raisonnable, n’était pas tardive compte tenu, d’une part, de l’absence de notification de l’avis du comité médical, et, d’autre part, de l’absence de mention du délai de recours de deux mois dans le courrier du 17 janvier 2022 adressé à Mme A préalablement à la décision litigieuse. La décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A en raison de la tardiveté de sa demande de saisine du conseil médical supérieur méconnaît ainsi l’article 17 du décret du 14 mars 1986 précité. Or, l’absence de saisine du conseil médical supérieur a privé Mme A d’une garantie. Le moyen doit ainsi être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et dela recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Non-renouvellement ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Asile ·
- Enfant ·
- Règlement communautaire ·
- Convention internationale ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Délai ·
- Éléments de preuve
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- État
- Hôpitaux ·
- Congés maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Assistance ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Pays ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Port ·
- Finances publiques ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Mesures d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Terme ·
- Siège
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Faux ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Stupéfiant ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Illicite ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Pénalité ·
- Finances
Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Décret n°2022-353 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.