Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2411638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411638 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 mars 2024, a prononcé l’invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire, rétabli en sa validité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 23 décembre 2024 et produit en défense que les mentions relatives à la décision référencée « 48SI » du 1er août 2024 ont été supprimées. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée « 48SI » du 1er août 2024 a été retirée en cours d’instance. Par ailleurs, comme le relève le ministre, il résulte de ce même relevé que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de 4 points. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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