Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2503935, et un mémoire, présenté le 29 septembre 2025, M. C… D… et Mme B… D…, agissant au nom de leur fille mineure A… D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 34 471,20 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes commises dans l’inapplication du plan personnalisé de scolarisation de leur enfant A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute en ne remplissant pas l’obligation de résultat qu’il lui incombe au titre du droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants en situation de handicap ;
- l’Etat a commis une faute, en ne respectant pas le projet personnalisé de scolarisation du 18 août 2021 pris par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Gironde, qui est pourtant opposable ; le nombre d’heures de cours par semaine n’est que de dix heures trente, ce qui est très en deçà des 24 heures prévues par le projet personnalisé de scolarisation ;
- l’Etat a commis une faute en n’apportant pas suffisamment de dotation à l’établissement, dès lors que la convention constitutive de l’unité d’enseignement de l’institut d’éducation motrice (IEM) d’Eysines avec l’agence régionale de santé et les services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde ne permet pas de réaliser le projet personnalisé de scolarisation de leur enfant A… ;
- l’Etat a commis une faute en ne révisant pas la convention constitutive de l’unité d’enseignement alors que celle-ci aurait dû faire l’objet d’une révision en septembre 2022, en méconnaissance de l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignements dans les établissements et services médicaux-sociaux ;
- l’Etat a commis une faute en refusant d’ouvrir de nouvelles salles de classe au sein de l’établissement, ce qui aurait pu permettre l’application effective du projet de scolarisation personnalisé A… et éviter le système de rotation appliqué ;
- leur enfant A… a subi un préjudice du fait des heures de cours manquées, pour un montant total de 22 140 euros ;
- leur enfant A… a subi un préjudice moral s’élevant à une somme de 10 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice financier du fait des heures supplémentaires de cours qu’ils ont dû payer à leur enfant pour un montant total de 1 021, 20 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 1 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice financier, du fait des frais kilométriques qu’ils doivent assurer afin de transporter leur enfant A… à l’institution d’éducation motrice à la suite des cours particuliers que leur enfant prend le vendredi matin, dès lors que celle-ci ne peut pas prendre le bus scolaire après ces cours, pour un montant total de 310 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité de la plupart des préjudices allégués n’est pas démontrée.
II- Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2503233, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. C… D… et Mme B… D…, agissant au nom de leur fille mineure A… D…, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 021, 20 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute en n’assurant pas le nombre total d’heures de cours de leur enfant A…, en méconnaissance du droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants en situation de handicap ;
- l’Etat a commis une faute en ne fournissant pas à A… le nombre minimum de douze heures de cours hebdomadaire conformément à l’instruction ministérielle du 23 juin 2016 ;
- Ils sont fondés à demander la réparation de l’obligation non sérieusement contestable que constitue les heures de cours supplémentaires qu’ils ont dû payer pour leur enfant, pour un montant total de 1 021, 20 euros ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2025 et 23 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune obligation sérieusement contestable qui justifierait le versement d’une somme aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bouchon, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, née le 8 février 2011, est scolarisée au sein d’une unité d’enseignement externalisé collège rattachée à l’institut d’éducation motrice (IEM) d’Eysines. Par une décision du 18 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Gironde a proposé le projet personnalisé de scolarisation (PPS) A… en fixant notamment à 30 heures par semaine les prestations que l’établissement scolaire A… doit prendre en charge. Par une réclamation préalable du 14 février 2025, réceptionné le 17 février suivant, les parents A… ont demandé à la rectrice de l’académie de Bordeaux et au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi, dès lors que le temps de scolarisation A… au sein de l’établissement, serait inférieur aux 24 heures hebdomadaires prévus par le projet personnalisé de scolarisation. Cette réclamation préalable ayant été rejetée le 12 mai 2025, M. et Mme D… ont tout d’abord demandé au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une provision d’un montant de 1 021,20 euros (requête n°2503233) puis, de condamner l’Etat à réparer l’ensemble des préjudices que leur fille et eux-mêmes estiment avoir subi en raison des fautes commises par l’Etat (requête n°2503935).
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. / Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. / Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. » Selon l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. » Et selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas le même objet.
5. Il résulte de l’instruction que le projet personnalisé de scolarisation A…, pour la période du 31 août 2021 au 31 août 2026, fixe à 30 heures les prestations que l’établissement scolaire auprès duquel elle est rattachée, doit prendre en charge. Ces prestations sont notamment les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle avec notamment les heures d’enseignement et d’apprentissage au sein d’une unité d’enseignement externalisé collège rattachée à l’institut d’éducation motrice (IEM) d’Eysines. M. et Mme D… soutiennent que le nombre d’heures de scolarité que leur fille devait avoir était de 24 heures par semaine et qu’elle n’aurait eu que 10 heures 30 d’enseignement hebdomadaire, cependant cette durée n’est indiquée dans aucun des documents produits par les requérants. A cet égard, le projet personnalisé de scolarisation A… ne mentionne aucune durée précise de scolarisation hebdomadaire. Par ailleurs, si le cahier des charges des unités d’enseignement externalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux, pris en application de l’instruction ministérielle du 23 juin 2016, impose un minimum de 12 heures de scolarisation hebdomadaires ou quatre demi-journées, il résulte de l’instruction et notamment de l’emploi du temps produit par les requérants pour les années 2023/2024 et 2024/2025, qu’Alice était scolarisée pendant quatre demi-journées par semaine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en ne respectant pas le projet de scolarisation de leur enfant ou en ne respectant pas l’obligation d’éducation ou de scolarisation qui lui incombe.
6. En deuxième lieu, dès lors qu’il a été dit au point précédent que M. et Mme D… ne démontrent pas que le nombre d’heures de scolarisation de leur enfant serait insuffisant, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la dotation en personnel de l’établissement, prise eu égard à une convention constitutive de l’unité d’enseignement de l’institut d’éducation motrice (IEM) d’Eysines avec l’agence régionale de santé et les services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde, serait insuffisante. Il en va de même du fait que cette convention n’a pas été renouvelée en 2022 ou du refus de la rectrice de l’académie de Bordeaux d’ouvrir de nouvelles classes au sein de cet établissement, refus qui n’a d’ailleurs pas été contesté. Par suite, de tels fondements de responsabilité ne peuvent qu’être écartés, l’Etat n’ayant commis aucune faute.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. et Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une provision doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Mme B… D… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Maladie ·
- Décret ·
- Congé ·
- Comités ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Faux ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Stupéfiant ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Illicite ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Pénalité ·
- Finances
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Débiteur
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Délégation de signature ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Droit des étrangers
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Copie ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.