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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2532876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’Institut Polytechnique de Paris à mis à sa charge la somme de 34 418 euros par un titre exécutoire du 22 septembre 2025 émis par l’agent comptable de l’Ecole Polytechnique au titre de la rupture de son engagement d’accomplir une durée de service public d’au moins un an à sa sortie de l’Ecole.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : (…) Essonne / (…) ».
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’institut polytechnique de Paris a mis à sa charge la somme de 34 418 euros par un titre exécutoire du 29 septembre 2025 émis par l’agent comptable de l’école Polytechnique. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par l’institut polytechnique de Paris situé à Palaiseau, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles auquel il convient de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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